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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 1 — Opérations aériennes étrangères (suite)

Section IV — Sécurité relative au poste de pilotage (suite)

Portes et verrous
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’exploitant aérien étranger d’utiliser un aéronef de catégorie transport, à l’exception d’un avion nouvellement construit qui effectue un vol non commercialisé et de tout avion qui effectue un survol, à moins que cet aéronef de catégorie transport ne soit muni :

    • a) dans le cas d’un avion servant au transport de passagers :

      • (i) d’une porte entre le poste de pilotage et la cabine passagers,

      • (ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à la cabine passagers, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et la cabine passagers;

    • b) dans le cas d’un avion tout-cargo qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002 :

      • (i) d’une porte entre le poste de pilotage et un compartiment occupé par une personne,

      • (ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à un compartiment occupé par une personne, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et le compartiment.

  • (2) Les portes exigées par le paragraphe (1) doivent être munies d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être déverrouillé que de l’intérieur du poste de pilotage ou de l’intérieur du poste de repos d’équipage, selon le cas.

  • (3) Une clé permettant de déverrouiller chaque porte, sauf une porte exigée par le paragraphe (1), qui sépare une issue de secours d’une cabine passagers ou d’un compartiment occupé par une personne doit être mise à la portée de chaque membre d’équipage.

  • (4) Aucun membre d’équipage, sauf un membre d’équipage de conduite, ne peut, entre le moment de la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, avoir une clé permettant d’ouvrir une porte exigée par le paragraphe (1) si le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) n’est pas installé et verrouillé.

  • (5) Il est interdit à l’exploitant aérien étranger d’utiliser un avion qui doit être muni d’une porte en application du paragraphe (1) à moins que chaque porte ne soit conforme aux exigences de conception de l’article 525.795 de la version du Manuel de navigabilité en vigueur le 1er mai 2002.

  • DORS/2003-121, art. 2

[701.31 à 701.36 réservés]

Sous-partie 2 — Opérations de travail aérien

Section I — Généralités

Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique à l’utilisation d’un avion ou d’un hélicoptère dans le cadre d’un travail aérien comportant l’un des éléments suivants :

    • a) le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;

    • b) le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;

    • c) le remorquage d’objets;

    • d) l’épandage de produits.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas à l’utilisation d’un avion ultra-léger ou à l’utilisation d’un aéronef dans le cadre d’un travail aérien comportant des excursions aériennes.

  • DORS/99-158, art. 4
Utilisation des aéronefs

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie à moins qu’il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d’exploitation du certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 702.07.

[702.03 à 702.06 réservés]

Section II — Agrément

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

    • b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;

    • c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;

    • d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

    • e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;

    • f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :

    • a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;

    • b) disposer de personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial, est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

      • (i) gestionnaire des opérations,

      • (ii) pilote en chef,

      • (iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);

    • c) disposer de services d’escale et d’équipement au sol nécessaires pour assurer la sécurité de ses vols;

    • d) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;

    • e) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 702.12;

    • f) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;

    • g) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;

    • h) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 702.81 et 702.82;

    • i) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.

Contenu du certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 702.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,

    • (iv) la base principale et, selon le cas, les bases secondaires;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,

    • (ii) les procédures d’approche aux instruments,

    • (iii) les opérations au-dessus d’une zone bâtie ou à l’intérieur d’une zone de travail aérien,

    • (iv) le transport de personnes autres que les membres d’équipage de conduite et les personnes dont la présence à bord de l’aéronef est essentielle pendant le vol,

    • (v) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (vi) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,

    • (vii) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (viii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,

    • (ix) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,

    • (x) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,

    • (xi) les accords de location,

    • (xii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;

  • b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;

  • c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;

  • e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;

  • f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;

  • g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;

  • h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

  • i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :

    • (i) avoir apporté tout changement à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires ou à son personnel de gestion,

    • (ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;

  • j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

[702.10 réservé]

Section III — Opérations aériennes

Instructions relatives aux opérations
  •  (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.

  • (2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Système de contrôle d’exploitation

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.

Autorisation de vol

 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Plan de vol exploitation

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Maintenance de l’aéronef

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre d’effectuer le décollage d’un aéronef dont la maintenance n’a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien.

Transport des personnes

 Il est interdit à l’exploitant aérien de transporter à bord d’un aéronef toute personne autre qu’un membre d’équipage de conduite, à moins que, selon le cas :

  • a) la présence de la personne à bord de l’aéronef ne soit essentielle pendant le vol;

  • b) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le saut en parachute et que la personne ne soit un parachutiste;

  • c) les conditions suivantes ne soient respectées :

    • (i) il est autorisé à transporter des personnes aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,

    • (ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/99-158, art. 5
Visibilité en vol minimale en vol VFR — Espace aérien non contrôlé
  •  (1) Lorsqu’un avion est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115c)(i), utiliser l’avion dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à deux milles, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) Lorsqu’un hélicoptère est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115d)(i), utiliser l’hélicoptère dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à un mille, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Vol de nuit, vol VFR OTT et vol IFR
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef en vol de nuit, en vol VFR OTT ou en vol IFR dans les cas suivants :

    • a) pour le remorquage;

    • b) pour le transport d’une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère;

    • c) pour l’épandage de produits;

    • d) l’aéronef est un aéronef monomoteur.

  • (2) L’exploitant aérien peut utiliser un aéronef en vol de nuit, en vol VFR OTT ou en vol IFR dans les cas visés au paragraphe (1) s’il respecte les conditions suivantes :

    • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

    • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef en vol de nuit lorsque des personnes autres qu’un membre d’équipage de conduite sont à bord de l’aéronef, à moins que, selon le cas :

    • a) le commandant de bord ne soit titulaire d’une qualification de vol aux instruments;

    • b) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le saut en parachute et le vol VFR de nuit et que les conditions suivantes ne soient réunies :

      • (i) les personnes sont des parachutistes,

      • (ii) le vol est effectué à une distance de 10 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ,

      • (iii) le vol est effectué de nuit;

    • c) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le transport des personnes, autres que des parachutistes, et qu’il ne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/99-158, art. 6
Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol

 Pour l’application de l’alinéa 602.25(2)b), le commandant de bord peut permettre à une personne d’entrer dans un hélicoptère ou de le quitter en vol dans l’un des cas suivants :

  • a) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) l’hélicoptère maintient un vol stationnaire bas,

    • (ii) la personne peut entrer dans l’hélicoptère directement de la surface d’appui ou en descendre directement sur cette surface,

    • (iii) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,

    • (iv) l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • b) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) l’hélicoptère est utilisé pour permettre le treuillage ou la descente en rappel,

    • (ii) l’exploitant aérien satisfait aux exigences de l’article 702.21.

Utilisation d’un aéronef au-dessus d’un plan d’eau

 Il est interdit à l’exploitant aérien, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau, au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

  • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Charges externes de classe D pour hélicoptère
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe D, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :

    • a) il utilise un hélicoptère multimoteur qui est conforme aux exigences relatives à l’isolement moteur de la catégorie transport visées au chapitre 529 du Manuel de navigabilité et qui permet, avec un moteur inopérant, un vol stationnaire avec la masse et à l’altitude existantes;

    • b) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

    • c) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien peut utiliser un hélicoptère autre qu’un hélicoptère visé à l’alinéa (1)a) pour le transport d’une charge externe de classe D pour hélicoptère s’il respecte les conditions suivantes :

    • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

    • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

 

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