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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 61 — Construction de produits aéronautiques (suite)

Système de contrôle de la production

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et maintenir un système de contrôle de la production qui consiste en des systèmes et des procédures mentionnés à l’article 561.08 de la norme 561 pour faire en sorte que les produits aéronautiques soient conformes au présent règlement tout au long du procédé de construction.

  • (2) Le système de contrôle de la production doit relever :

    • a) soit de la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a);

    • b) soit de la personne à qui a été attribuée la responsabilité de la gestion du système de contrôle de la production en application du paragraphe 561.04(6).

  • (3) La personne visée au paragraphe (2) de qui relève le système de contrôle de la production doit veiller à ce que les activités dont la responsabilité lui a été attribuée et qui sont exercées aux termes du certificat de constructeur soient conformes à la présente sous-partie.

  • DORS/2005-348, art. 4

Programme d’assurance de la qualité

  •  (1) Pour faire en sorte que tous les aspects des activités exercées aux termes de son certificat continuent d’être conformes au présent règlement, le titulaire du certificat de constructeur doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité, indépendant du système de contrôle de la production, qui, à la fois :

    • a) relève uniquement :

      • (i) soit de la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a),

      • (ii) soit de la personne à qui a été attribuée la responsabilité de la gestion du programme d’assurance de la qualité en application du paragraphe 561.04(6);

    • b) est conforme aux exigences de l’article 561.09 de la norme 561.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)a) doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux procédures précisées dans le manuel.

  • (3) Le responsable visée à l’alinéa (1)a) doit établir et maintenir un système de vérification qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance d’un certificat de constructeur et qui englobe tous les aspects des activités du constructeur;

    • b) des vérifications ultérieures effectuées aux intervalles indiquées dans le manuel;

    • c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • d) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée;

    • e) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • f) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)f) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité portant sur des tâches ou activités particulières doivent être exercées par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution des tâches ou activités qui font l’objet de la vérification, et qui n’y ont pas participé.

  • DORS/2005-348, art. 4

Déclaration de conformité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de signer une déclaration de conformité à l’égard d’un produit aéronautique à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la déclaration comprend les éléments visés à l’article 561.10 de la norme 561;

    • b) la personne est autorisée à signer par la personne de qui relève le système de contrôle de la production;

    • c) le produit aéronautique est précisé dans le certificat de constructeur;

    • d) le produit aéronautique a été construit conformément à la présente sous-partie.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’autoriser une personne à signer une déclaration de conformité au nom du titulaire du certificat de constructeur à moins qu’elle ne se soit conformée aux politiques et procédures prévues dans le manuel et ait suivi avec succès la formation exigée par l’article 561.11.

  • DORS/2005-348, art. 4

Programme de formation

 Le titulaire du certificat de constructeur doit :

  • a) établir et maintenir un programme de formation qui comprend, notamment, la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation prévue à l’article 561.11 de la norme 561 pour veiller au maintien des compétences propres à la fonction à exécuter ou à superviser;

  • b) veiller à ce que les personnes autorisées à exercer toute fonction exigée par la présente sous-partie ou à en superviser l’exécution reçoivent une formation portant sur les parties des politiques et procédures du titulaire du certificat de constructeur et les parties du présent règlement qui s’appliquent à cette fonction.

  • DORS/2005-348, art. 4

Dossiers du personnel

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit, pour chaque employé du constructeur, établir un dossier, le tenir à jour et le conserver pendant au moins trois ans après que l’employé a cessé d’être employé par celui-ci.

  • (2) Le dossier peut être sur support papier ou électronique et doit contenir toutes les compétences de l’employé et toutes les autorisations de signer une déclaration de conformité en application de l’article 561.10, ainsi qu’une description de la formation visée à l’article 561.11.

  • (3) À la fin de chaque activité de formation ou lorsque qu’une autorisation de signer une déclaration de conformité est accordée en vertu de l’article 561.10, le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu’un exemplaire de tout dossier exigé par le présent article soit remis à l’employé mentionné dans le dossier.

  • DORS/2005-348, art. 4

Contrôle des fournisseurs

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur qui donne à forfait des travaux à un fournisseur doit veiller à ce :

    • a) qu’un accord écrit conclu avec le fournisseur précise les travaux à exécuter par le fournisseur et prévoie l’accès, par le ministre, aux installations et aux dossiers du fournisseur, ainsi que leur inspection en vue de déterminer leur conformité à la présente sous-partie;

    • b) que les travaux ne soient donnés à forfait qu’à des fournisseurs qui ont été évalués conformément aux politiques et procédures prévues dans le manuel;

    • c) que les travaux soient exécutés sous la supervision du titulaire et soient assujettis au programme d’assurance de la qualité prévu à l’article 561.09;

    • d) que la capacité du fournisseur à exécuter les travaux soit évaluée et surveillée;

    • e) que le produit aéronautique soit conforme à sa conception approuvée.

  • (2) Si un fournisseur est titulaire d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou d’un document équivalent délivré par un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou un arrangement semblable, la délivrance de sa propre déclaration de conformité à l’égard de ce produit est considérée comme satisfaisant aux exigences des alinéas (1)c) à e).

  • (3) Il est interdit à tout fournisseur qui effectue des travaux pour le titulaire d’un certificat de constructeur en application de la présente sous-partie de donner en sous-traitance des travaux à un autre fournisseur sans avoir reçu au préalable l’autorisation écrite du titulaire du certificat de constructeur.

  • DORS/2005-348, art. 4

Dossiers relatifs aux produits aéronautiques

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour des dossiers pour chaque produit aéronautique construit aux termes d’un certificat de constructeur, notamment ceux indiqués à l’article 561.14 de la norme 561.

  • (2) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce que ces dossiers soient conservés pendant au moins trois ans après la date de signature de la déclaration de conformité.

  • DORS/2005-348, art. 4

Rapport de difficultés en service

 Le titulaire d’un certificat de constructeur doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant un produit aéronautique en construction.

  • DORS/2005-348, art. 4
  • DORS/2009-280, art. 29

Cessation de construction

 Le titulaire du certificat de constructeur doit aviser par écrit le ministre de l’arrêt définitif de la construction d’un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur dans les 30 jours qui suivent l’arrêt.

  • DORS/2005-348, art. 4

Sous-partie 71 — Exigences relatives à la maintenance des aéronefs

Application

 À l’exception des systèmes d’aéronefs télépilotés comprenant un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins, des avions ultra-légers et des ailes libres, la présente sous-partie s’applique aux travaux de maintenance et aux travaux élémentaires exécutés sur :

  • a) les aéronefs canadiens;

  • b) les aéronefs étrangers exploités en vertu des parties IV ou VII;

  • c) les aéronefs étrangers, autres que les aéronefs visés à l’alinéa b), lorsque les travaux de maintenance ou les travaux élémentaires sont effectués aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef;

  • d) des pièces destinées à être montées sur des aéronefs visés aux alinéas a) à c).

Règles d’exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires

[
  • DORS/2000-404, art. 4
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui exécute sur un produit aéronautique des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit utiliser les méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipement et appareils d’essai les plus récents, qui sont :

    • a) soit indiqués pour le produit aéronautique dans la plus récente version du manuel de maintenance ou des instructions les plus récentes relatives au maintien de la navigabilité établis par le constructeur de ce produit aéronautique;

    • b) soit équivalents à ceux indiqués par le constructeur de ce produit aéronautique dans la plus récente version du manuel de maintenance ou des instructions relatives au maintien de la navigabilité;

    • c) soit conformes aux pratiques industrielles reconnues au moment de l’exécution des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires.

  • (2) Toute personne qui exécute des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires en application du paragraphe (1) doit veiller à ce que le dispositif de mesure ou l’équipement d’essai utilisé réponde aux conditions suivantes :

    • a) il est conforme aux spécifications du constructeur du produit aéronautique quant à la précision, compte tenu de l’utilisation prévue;

    • b) lorsque le constructeur du dispositif de mesure ou de l’équipement d’essai publie des exigences d’étalonnage, il est étalonné par des moyens traçables à un étalon national.

  • (3) Sauf pour des travaux exécutés à l’égard d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, il est interdit à toute personne de superviser, ou d’exécuter sans supervision, une inspection utilisant une méthode visée à la colonne I de l’annexe I de la présente sous-partie, à moins qu’elle ne possède la certification du personnel visée à la colonne II.

  • DORS/2002-112, art. 4
  • DORS/2003-122, art. 1

Consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentaires

 Toute personne qui exécute sur un produit aéronautique des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit veiller à ce que :

  • a) à l’égard de la tâche exécutée, les détails prévus à la norme 571 — Maintenance soient consignés dans le dossier technique relatif au produit aéronautique;

  • b) dans le cas de travaux partiellement exécutés, le dossier technique soit exact en ce qui concerne les tâches qui restent à exécuter, en particulier la nécessité de fixer tout dispositif de fixation dérangé pour faciliter l’exécution des travaux.

Maintenance spécialisée

 Il est interdit d’exécuter sur un produit aéronautique qui n’est pas un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l’annexe II de la présente sous-partie, à moins qu’ils ne soient exécutés en conformité avec :

  • a) soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d’une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;

  • b) soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

  • DORS/2002-112, art. 5

Maintenance des aéronefs exploités en vertu des parties IV ou VII

[
  • DORS/2000-404, art. 5
]

 Sauf dans le cas d’un ballon, il est interdit d’exécuter des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII et de monter sur l’un de ces appareils une pièce qui a fait l’objet de travaux de maintenance, à moins que les travaux de maintenance de l’appareil ou de la pièce n’aient été effectués en conformité avec :

  • a) soit un manuel de politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d’une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;

  • b) soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

  • DORS/2000-404, art. 6

Réparations et modifications

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5) et dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire, toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation majeure ou modification majeure exécutée sur un produit aéronautique doit veiller à ce que cette réparation majeure ou cette modification majeure soit conforme aux exigences relatives aux données techniques pertinentes qui, selon le cas :

    • a) ont été approuvées ou dont l’usage a été approuvé au sens du terme données approuvées à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité;

    • b) ont été établies au sens du terme données spécifiées à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation ou modification, autre qu’une réparation majeure ou une modification majeure, doit veiller à ce que cette réparation ou modification soit conforme aux exigences des données techniques pertinentes au sens du terme données acceptables à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

  • (3) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée en vertu de l’alinéa 507.08(1)c) à l’égard d’un aéronef, il est interdit de changer la configuration de l’aéronef de manière qu’il ne satisfasse plus aux conditions de délivrance de l’autorité de vol applicable à cet aéronef avant la modification, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit respectée :

    • a) la personne inscrit au carnet de route de l’aéronef visé à l’article 605.94 l’autorité de vol en vigueur pour l’aéronef modifié;

    • b) le changement est exécuté en conformité avec des procédures de remise en service technique approuvées en vertu de l’article 706.06.

  • (4) Le fait de réparer ou de modifier un produit aéronautique peut comprendre la fabrication d’une pièce conforme aux normes énoncées à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité, à condition qu’aucune pièce ainsi fabriquée ne soit :

    • a) marquée du numéro de pièce indiquée dans la définition de type;

    • b) montée par une personne ou un organisme autre que la personne ou l’organisme qui a fabriqué cette pièce.

  • (5) Toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation ou modification exécutée sur un produit aéronautique étranger aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef doit veiller à ce que cette réparation ou modification soit conforme aux exigences des données techniques pertinentes prévues par l’accord ou l’entente technique.

  • DORS/2000-404, art. 7
  • DORS/2002-112, art. 6
  • DORS/2003-122, art. 2

Montage de pièces neuves

  •  (1) Il est interdit de monter une pièce neuve sur un produit aéronautique à moins qu’elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces neuves et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), n’ait été certifiée en vertu de la sous-partie 61.

  • (2) La certification visée au paragraphe (1) n’est pas exigée dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’une pièce neuve construite à l’extérieur du Canada et certifiée en vertu d’un accord avec le Canada qui prévoit l’acceptation d’un document certifiant la navigabilité pour exportation;

    • b) il s’agit d’une pièce neuve construite à l’extérieur du Canada et obtenue d’un constructeur titulaire d’une définition de type reconnue au Canada, la pièce étant certifiée conformément aux lois de l’État de construction;

    • c) il s’agit d’une pièce neuve, dont les documents d’accompagnement ont été vérifiés et qui a été inspectée, conformément aux exigences de la norme 571 — Maintenance;

    • d) il s’agit d’une pièce neuve montée sur un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur;

    • e) il s’agit d’une pièce fabriquée conformément au paragraphe 571.06(4).

  • (3) La certification visée au paragraphe (1) n’est pas exigée à l’égard d’une pièce neuve qui porte une marque qui la désigne comme pièce indiquée dans la définition de type et qui, selon le cas :

    • a) est une pièce standard;

    • b) est une pièce commerciale;

    • c) était à l’origine conçue et construite pour un usage non aéronautique, à condition qu’elle ait été approuvée pour utilisation sur le produit aéronautique dans la définition de type.

    • d) [Abrogé, DORS/2009-280, art. 30]

 

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