Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Interdictions

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux avantages exercés et de l’emplacement opérationnel visé;

    • b) la licence est valide;

    • c) la personne est titulaire d’un certificat médical valide portant la catégorie médicale 1 ou 2;

    • d) la personne est en mesure de produire la licence et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou qui exerce les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, dans les circonstances suivantes :

    • a) elle reçoit de l’entraînement ou de la formation ou subit un test en vue d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

    • b) elle participe, au cours de son emploi, à un stage de familiarisation concernant l’unité ATC.

  • DORS/2010-26, art. 5.

Exigences relatives à la mise à jour des connaissances

 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ne peut exercer les avantages octroyés par sa licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne, à moins d’avoir subi avec succès une vérification de compétence au cours des 12 mois précédents.

Licences et qualifications provisoires

  •  (1) Lorsque le demandeur d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de l’annotation d’une qualification sur une telle licence satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre doit, selon le cas :

    • a) délivrer au demandeur une licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux fonctions à exercer et à l’emplacement opérationnel visé;

    • b) annoter la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur d’une qualification provisoire pour l’emplacement opérationnel visé.

  • (2) La licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou la qualification provisoire demeure en vigueur jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne par le ministre en application de l’article 402.03;

    • b) le 90e jour suivant la délivrance de la licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou l’annotation de la qualification provisoire sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne.

Avantages

 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut, conformément à la partie VIII, aux normes de délivrance des licences du personnel et aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien:

  • a) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation d’aéroport aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle d’aéroport a été annotée sur sa licence;

  • b) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle terminal, une qualification au contrôle régional ou une qualification au contrôle océanique ont été annotées sur sa licence;

  • c) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation lors d’un spectacle aérien à l’emplacement opérationnel pour lequel un certificat d’opérations aériennes spécialisées a été délivré par le ministre conformément à l’article 603.67.