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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Section V — Exemptions — Système de gestion des risques liés à la fatigue (suite)

Système de gestion des risques liés à la fatigue — vérification initiale

  •  (1) L’exploitant aérien veille à ce qu’une vérification initiale conforme au processus établi en application du paragraphe 700.219(1) de son système de gestion des risques liés à la fatigue soit effectuée après la validation du dossier de sécurité.

  • (2) L’exploitant aérien analyse les constatations issues de la vérification et, lorsque des lacunes sont repérées :

    • a) d’une part, enquête sur leur cause fondamentale et leurs facteurs et les analyse;

    • b) d’autre part, élabore et met en oeuvre des mesures préventives et des mesures correctives pour donner suite aux constatations.

  • (3) L’exploitant aérien évalue les mesures préventives et les mesures correctives afin de s’assurer qu’elles sont efficaces et sont employées de façon continue afin d’améliorer le système de gestion des risques liés à la fatigue.

  • (4) L’exploitant aérien qui a déjà mis en oeuvre un système de gestion des risques liés à la fatigue et qui valide un dossier de sécurité pour une dérogation ultérieure pour l’exemption visée au paragraphe 700.234(1) ou qui utilise un dossier de sécurité approuvé à l’égard d’un autre vol pour l’exemption visée au paragraphe 700.240(1) n’est pas tenu de veiller à ce que la vérification exigée au paragraphe (1) soit effectuée si cette vérification a déjà été effectuée.

Présentation du dossier de sécurité pour approbation

 L’exploitant aérien présente le dossier de sécurité validé au ministre pour approbation. Le dossier de sécurité est accompagné d’un énoncé portant que la vérification initiale a été effectuée conformément à l’article 700.231 et que le système de gestion des risques liés à la fatigue satisfait aux exigences de la présente section.

Approbation du dossier de sécurité

 Le ministre approuve le dossier de sécurité de l’exploitant aérien s’il constate, d’après les renseignements que l’exploitant aérien lui fournit, que les conditions prévues au paragraphe 700.225(3) sont respectées et que la vérification initiale a été effectuée.

Pérennité de l’exemption

  •  (1) L’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite soustraits à l’égard d’un vol à l’application de certaines dispositions en vertu de l’article 700.200 sont, dès lors que l’exploitant aérien reçoit l’approbation du dossier de sécurité, soustraits à l’application de ces mêmes dispositions à l’égard de ce vol et, le cas échéant, de tout autre vol décrit dans l’avis d’intention préparé en application de l’article 700.206.

  • (2) L’exemption prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur tant que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’exploitant aérien maintient son système de gestion des risques liés à la fatigue et respecte les conditions de la présente section à son égard;

    • b) il contrôle l’efficacité du dossier de sécurité en ce qui a trait à la gestion de la fatigue et de la vigilance des membres d’équipage de conduite conformément à l’article 700.248;

    • c) il remédie à tout effet défavorable de la dérogation sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite au plus tard soixante jours après la date à laquelle cet effet est constaté dans le cadre du contrôle.

[700.235 à 700.239 réservés]

Exemption pour d’autres vols

  •  (1) L’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite soustraits, à l’égard d’un vol, à l’application de certaines dispositions en vertu de l’article 700.234 par suite de l’approbation d’un dossier de sécurité sont soustraits à l’application de ces dispositions à l’égard d’un autre vol par suite de la même approbation si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’exploitant aérien a envoyé une lettre de confirmation au ministre conformément au paragraphe (2);

    • b) la durée de la période de service de vol de l’autre vol est égale ou inférieure à celle du vol;

    • c) le nombre de périodes de service de vol consécutives de l’autre vol est égal ou inférieur au nombre de périodes de service de vol consécutives du vol;

    • d) l’écart entre le début de chaque période de service de vol de l’autre vol et celui de la période de service de vol correspondante du vol est d’au plus soixante minutes;

    • e) l’autre vol est effectué dans le même fuseau horaire ou traverse le même nombre de fuseaux horaires dans la même direction que le vol et est effectué par des membres d’équipage de conduite acclimatés au même fuseau horaire;

    • f) la durée de toute partie de la période de service de vol pour l’autre vol qui a lieu lors de la phase de dépression circadienne des membres d’équipage de conduite n’excède pas celle de la période de service de vol pour le vol qui a lieu lors de la phase de dépression circadienne des membres d’équipage de conduite;

    • g) l’autre vol est effectué au moyen d’un aéronef du même type que celui utilisé pour effectuer le vol;

    • h) l’autre vol compte le même nombre de membres d’équipage de conduite que le vol;

    • i) l’environnement dans lequel l’autre vol est effectué est semblable à celui du vol;

    • j) les dangers et risques associés à l’autre vol sont semblables à ceux associés au vol;

    • k) la durée des périodes de repos précédant et suivant chaque période de service de vol de l’autre vol est égale ou supérieure à celles des périodes de repos du vol;

    • l) le moment de la journée pendant lequel est prise chaque période de repos de l’autre vol est semblable à celui pendant lequel est prise chaque période de repos du vol;

    • m) le nombre de périodes de service de vol consécutives de l’autre vol ayant lieu au cours de toute partie de la phase de dépression circadienne des membres d’équipage de conduite est égal ou inférieur à celui du vol.

  • (2) L’exploitant aérien envoie une lettre de confirmation au ministre pour l’autre vol qui sera visé par une exemption prévue au paragraphe (1). La lettre comprend :

    • a) la description de l’autre vol qui sera visé par l’exemption par suite de l’approbation du dossier de sécurité;

    • b) les dispositions du présent règlement auxquelles l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite seront soustraits à l’égard de l’autre vol;

    • c) la description de la manière dont il sera dérogé aux exigences prévues par les dispositions visées à l’alinéa b) dans le cadre de l’autre vol;

    • d) un énoncé portant que les conditions prévues aux alinéas (1)a) à m) sont satisfaites;

    • e) la date à laquelle l’exemption commencera à s’appliquer à l’autre vol.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser à l’égard d’un autre vol le dossier de sécurité approuvé à l’égard d’un vol à moins que, à la fois :

    • a) l’exploitant aérien ne soit soustrait à l’application des mêmes dispositions du présent règlement à l’égard de tous les vols;

    • b) la manière dont il est dérogé aux exigences prévues par les dispositions visées à l’alinéa a) ne soit la même pour tous les vols.

  • (4) L’exemption prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur tant que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’exploitant aérien maintient son système de gestion des risques liés à la fatigue et respecte les conditions de la présente section à son égard;

    • b) il contrôle l’efficacité du dossier de sécurité en ce qui a trait à la gestion de la fatigue et de la vigilance des membres d’équipage de conduite conformément à l’article 700.248;

    • c) il remédie à tout effet défavorable de la dérogation sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite au plus tard 60 jours après la date à laquelle cet effet est constaté dans le cadre du contrôle.

[700.241 à 700.245 réservés]

Non-disponibilité de l’exemption

 L’exploitant aérien soustrait, à l’égard d’un vol, à l’application de certaines dispositions en vertu de l’article 700.200 qui n’a pas validé de dossier de sécurité dans le délai prévu à l’alinéa 700.200(3)b) ne peut être soustrait à l’application de ces dispositions à l’égard de ce vol pour une période de deux ans après l’expiration de ce délai.

Système de gestion des risques liés à la fatigue — vérification

 L’exploitant aérien qui a mis en oeuvre un système de gestion des risques liés à la fatigue conformément à la présente section veille à ce qu’une vérification de ce système soit effectuée conformément au processus visé au paragraphe 700.219(1) aux moments suivants :

  • a) dans les douze mois qui suivent la date de la vérification initiale complétée en application du paragraphe 700.231(1);

  • b) dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la vérification précédente a été complétée;

  • c) après un incident ou un accident;

  • d) après un changement majeur dans les activités de l’exploitant aérien qui pourrait avoir un effet sur les niveaux de fatigue ou de vigilance des membres d’équipage de conduite.

Dérogation — contrôle des effets

  •  (1) L’exploitant aérien contrôle, conformément à la procédure visée au paragraphe 700.219(3), les effets de la dérogation décrite dans le dossier de sécurité approuvé sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite pour chaque période de six mois pendant laquelle un vol visé par l’exemption prévue à l’article 700.234 est effectué.

  • (2) L’exploitant aérien recueille des données à l’égard d’un nombre représentatif de vols effectués durant chaque période de six mois conformément à la méthodologie précisée dans son dossier de sécurité approuvé.

  • (3) Si le contrôle démontre que la dérogation décrite dans le dossier de sécurité approuvé a un effet défavorable sur les niveaux de fatigue ou de vigilance des membres d’équipage de conduite, l’exploitant aérien élabore et prend des mesures correctives pour y remédier.

  • (4) Si des mesures correctives sont prises, l’exploitant aérien évalue leur efficacité.

  • (5) Si les mesures correctives remédient à l’effet défavorable de la dérogation, l’exploitant aérien modifie le dossier de sécurité pour tenir compte de ces mesures correctives et informe le ministre de la modification dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est apportée.

Système de gestion des risques liés à la fatigue — examen

  •  (1) L’exploitant aérien effectue, au moins une fois tous les douze mois après la date de la vérification initiale exigée au paragraphe 700.231(1), l’examen de son système de gestion des risques liés à la fatigue conformément à la procédure visée au paragraphe 700.219(2).

  • (2) L’examen du système de gestion des risques liés à la fatigue porte sur :

    • a) le processus de gestion des risques liés à la fatigue;

    • b) la fiabilité des indicateurs de rendement de sécurité;

    • c) l’atteinte des objectifs de sécurité.

  • (3) L’exploitant aérien :

    • a) décide des mesures correctives qui s’imposent pour remédier à toute lacune relevée par l’examen et les applique;

    • b) consigne dans un registre les décisions prises en application de l’alinéa a) et les motifs à l’appui de celles-ci;

    • c) fournit à toute personne à qui il a attribué des fonctions de gestion une copie de ces décisions.

  • (4) Il est interdit à l’exploitant aérien d’attribuer des fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue à une personne chargée d’exécuter une tâche ou une activité évaluée dans le cadre de ce programme à moins que, à la fois :

    • a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités de l’exploitant aérien ne rendent difficile l’attribution de fonctions à une personne qui n’est pas chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité;

    • b) d’après une analyse du risque, l’attribution de ces fonctions à une personne chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité n’entraîne pas un risque accru pour la sécurité aérienne;

    • c) la vérification du système de gestion des risques liés à la fatigue ne soit pas compromise.

[700.250 à 700.254 réservés]

Formation

  •  (1) L’exploitant aérien veille à ce que ses employés reçoivent tous les douze mois une formation portant sur les sujets prévus à l’article 700.218.

  • (2) L’exploitant aérien veille à ce qu’il y ait un dossier de formation qui comprend :

    • a) la description de toute formation que chaque employé a reçue conformément au présent article;

    • b) les résultats des évaluations de chaque employé ayant reçu de la formation conformément au présent article.

Documentation — mise à jour

  •  (1) L’exploitant aérien veille à ce que la documentation sur le système de gestion des risques liés à la fatigue reflète les procédures et les processus qu’il a établis et mis en oeuvre.

  • (2) L’exploitant aérien avise le ministre de toute modification au système de gestion des risques liés à la fatigue dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle est apportée.

Données et documentation

  •  (1) L’exploitant aérien recueille des données à l’égard des membres d’équipage de conduite concernant :

    • a) le modèle de fatigue utilisé pour évaluer les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;

    • b) les dossiers des tests de fatigue et de vigilance;

    • c) l’évaluation du niveau de fatigue par rapport au niveau de base établi pour l’analyse comparative.

  • (2) Il conserve la documentation suivante :

    • a) les registres et documents créés au cours d’une vérification ou d’un examen effectués au titre de la présente section;

    • b) tout autre matériel créé dans le cadre du système de gestion des risques liés à la fatigue.

Conservation des renseignements

 L’exploitant aérien conserve les renseignements recueillis et créés au titre de la présente section pendant cinq ans après la date à laquelle ils ont été recueillis ou créés.

Accès à la documentation

 À la demande du ministre, l’exploitant aérien met à la disposition de celui-ci toute documentation qu’il est tenu de recueillir ou de créer sous le régime de la présente section.

Sous-partie 1 — Opérations aériennes étrangères

Section I — Généralités

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation, au Canada, d’un aéronef provenant d’un État étranger ou à l’utilisation d’un aéronef par un exploitant étranger dans le cadre d’un service de transport aérien.

Exigence relative au certificat canadien d’exploitant aérien étranger
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d’exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 701.07.

  • (2) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique, sauf s’il utilise un aéronef en vertu des articles 701.19, 701.20 ou 701.21.

  • (3) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger.

Exigences relatives à l’autorisation de vol
  •  (1) Il est interdit à toute personne, autre que le titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, de survoler le Canada ou d’y effectuer une escale technique, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.

  • (2) Il est interdit à toute personne d’utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.

[701.04 à 701.06 réservés]

 

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