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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA (suite)

Section IV — Déclaration, vérification et dossiers (suite)

Dossiers

  •  (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien conserve une copie des plans de surveillance des émissions, des déclarations des émissions vérifiées, des rapports d’annulation des unités d’émissions vérifiés, des autorisations visées aux paragraphes 1000.30(2) et 1000.31(3) et des rapports de vérification connexes, de même que tous les documents à l’appui, pendant au moins dix ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • (2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien fournit au ministre, sur demande, une copie des renseignements visés au paragraphe (1).

 

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