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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2025-02-26 Versions antérieures

Partie X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA (suite)

Section IV — Déclaration, vérification et dossiers

Déclaration des émissions vérifiée

  •  (1) Au plus tard le 30 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, à la fois :

    • a) une déclaration des émissions vérifiée contenant les renseignements suivants :

      • (i) ceux visés au paragraphe 1020.30(1) de la Norme du CORSIA,

      • (ii) ceux visés au paragraphe 1020.30(2) de la Norme du CORSIA, si une réduction des émissions est réclamée en raison de l’utilisation de carburants admissibles CORSIA;

    • b) le rapport de vérification connexe à la déclaration visée à l’alinéa a) contenant les renseignements visés à l’alinéa 1020.32(3)j) de la Norme du CORSIA.

  • (2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que l’organisme de vérification présente au ministre, avec son autorisation préalable, les documents visés au paragraphe (1) au plus tard le 30 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la surveillance des émissions a été effectuée.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration des émissions vérifiée et le rapport de vérification connexe portant sur l’année 2020 contiennent les renseignements visés à l’article 1000.20 dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 et sont présentés conformément à cet article.

Rapport d’annulation des unités d’émissions vérifié

  •  (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour une période de conformité donnée, à la fois :

    • a) un rapport d’annulation des unités d’émissions vérifié contenant les renseignements visés aux paragraphes 1020.30(3) à (5) de la Norme du CORSIA;

    • b) le rapport de vérification connexe au rapport visé à l’alinéa a) contenant les renseignements visés à l’alinéa 1020.32(3)j) de la Norme du CORSIA.

  • (2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre les rapports visés au paragraphe (1) au dernier jour en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du seizième mois suivant la fin de la période de conformité donnée;

    • b) le dernier jour du cinquième mois suivant la date de réception par l’exploitant de l’avis visé au paragraphe 1000.20(1).

  • (3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que l’organisme de vérification présente au ministre, avec son autorisation préalable, les rapports visés au paragraphe (1) au dernier jour en date des jours indiqués au paragraphe (2).

Organisme de vérification

  •  (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien choisit un organisme de vérification accrédité comme étant conforme aux exigences prévues au paragraphe 1020.32(2) de la Norme du CORSIA par un organisme national d’accréditation qui est membre du International Accredition Forum et qui est conforme aux exigences visées au paragraphe 1020.32(1) de la Norme du CORSIA.

  • (2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que la vérification de la déclaration des émissions et du rapport d’annulation des unités d’émissions soit effectuée selon les exigences prévues au paragraphe 1020.32(3) de la Norme du CORSIA.

Société mère et filiales

 Un exploitant privé ou un exploitant aérien et un ou plusieurs autres exploitants privés ou exploitants aériens peuvent consolider leurs plans de surveillance des émissions, déclarations des émissions vérifiées, rapports d’annulation des unités d’émissions vérifiés et rapports de vérification connexes si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils ont une relation société mère-filiale dans laquelle la filiale est la propriété à cent pour cent de la société mère ou ils sont des filiales à cent pour cent d’une même société mère;

  • b) le plan de surveillance des émissions consolidé démontre que la filiale est en propriété à cent pour cent.

Publication

  •  (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien qui utilise une méthode de surveillance décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA peut demander au ministre que certains renseignements soient considérés comme confidentiels dans les cas prévus à l’article 1020.34 de la Norme du CORSIA en indiquant les motifs de leur demande.

  • (2) Le ministre décide que les renseignements sont confidentiels s’il est établi que leur publication est préjudiciable aux intérêts commerciaux de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien et ces renseignements sont désignés comme étant confidentiels lorsqu’ils sont transmis à l’OACI.

Dossiers

  •  (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien conserve une copie des plans de surveillance des émissions, des déclarations des émissions vérifiées, des rapports d’annulation des unités d’émissions vérifiés, des autorisations visées aux paragraphes 1000.30(2) et 1000.31(3) et des rapports de vérification connexes, de même que tous les documents à l’appui, pendant au moins dix ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • (2) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien fournit au ministre, sur demande, une copie des renseignements visés au paragraphe (1).

 

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