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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 7 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique (suite)

[
  • DORS/2000-404, art. 1
]

Demande de certificat de conformité acoustique

  •  (1) Toute demande de certificat de conformité acoustique doit être signée par le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef à l’égard duquel elle est présentée ou par le représentant du propriétaire au sens du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

  • (2) La demande de certificat de conformité acoustique doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

  • (3) La personne qui présente une demande de certificat de conformité acoustique doit y joindre une preuve que l’aéronef est conforme aux normes d’émission de bruit visées à l’article 507.20.

  • DORS/2000-404, art. 2

Suspension de certificat de conformité acoustique

 Le certificat de conformité acoustique est suspendu et est retourné sur demande au ministre lorsque l’aéronef à l’égard duquel il a été délivré n’est plus conforme aux niveaux d’émission de bruit visés à l’article 507.20.

  • DORS/2000-404, art. 2

Validation d’un certificat de conformité acoustique étranger

 Si, au cours du processus de validation d’une autorité de vol étrangère à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.05, un certificat de conformité acoustique étranger est en vigueur à l’égard de l’aéronef, le ministre le valide en la forme et de la manière prévues pour la validation de l’autorité de vol.

  • DORS/2000-404, art. 2

Sous-partie 9 — Certificats de navigabilité pour exportation

Application

 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs suivants qui satisfont aux exigences d’exportation prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité, sauf aux aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, aux aéronefs télépilotés dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins, aux avions ultra-légers et aux ailes libres :

  • a) tout nouvel aéronef construit au Canada;

  • b) tout aéronef canadien à l’égard duquel un certificat de navigabilité a été délivré en vertu de la sous-partie 7;

  • c) tout aéronef qui n’est plus immatriculé dans un État mais dont la dernière immatriculation a été effectuée au Canada.

Demande de certificat de navigabilité pour exportation

  •  (1) La demande d’un certificat de navigabilité pour exportation doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Dans sa demande de certificat de navigabilité pour exportation, le demandeur inclut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 509.04, qui atteste que l’aéronef est conforme à la définition de type certifiée énoncée dans la demande.

Autorité d’exportation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre un certificat de navigabilité pour exportation pour l’aéronef à l’égard duquel une demande est présentée, si l’aéronef est conforme :

    • a) soit à la définition de type précisée dans un certificat de type;

    • b) soit à une autre définition de type indiquée dans la demande, alors qu’il sera exporté vers un État avec lequel le Canada a conclu une entente qui prévoit l’acceptation de certificats de navigabilité pour exportation et qu’il satisfait à toute exigence spéciale prévue par cet État.

  • (2) Lorsque l’aéronef ne satisfait pas entièrement aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un certificat de navigabilité pour exportation qui précise les exigences non satisfaites et l’acceptation, par l’État vers lequel l’aéronef est exporté, de ces exigences non satisfaites.

  • DORS/2009-280, art. 25

Personnes autorisées à attester l’état et la conformité

 Il est interdit à toute personne de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à l’égard de la définition de type certifiée dans le but d’obtenir un certificat de navigabilité pour exportation à l’égard de l’aéronef, à moins qu’elle ne soit :

  • a) titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV qui s’applique à ce type d’aéronef;

  • b) dans le cas d’un nouvel aéronef construit au Canada, représentant autorisé du constructeur.

Responsabilités de l’exportateur

 Lorsqu’un certificat de navigabilité pour exportation a été délivré à l’égard d’un aéronef, le propriétaire de cet aéronef doit, au moment du transfert de titre :

  • a) faire parvenir au nouveau propriétaire tous les documents et les renseignements qu’exige le chapitre 509 du Manuel de navigabilité;

  • b) lorsque l’aéronef exporté est démonté, faire parvenir au nouveau propriétaire les instructions d’assemblage du constructeur et les autres documents relatifs à l’aéronef mentionnés au chapitre 509 du Manuel de navigabilité;

  • c) s’assurer que tout équipement temporaire incorporé à l’aéronef pour le vol de livraison aux fins de l’exportation a été retiré et que l’aéronef a été de nouveau rendu conforme à sa configuration approuvée dans le certificat de type.

SOUS-PARTIE 11[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 13[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 16[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci

Section I — Généralités

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

demandeur

demandeur Personne ou organisme responsable de la conception d’un produit aéronautique, ou représentant de cette personne ou de cet organisme, qui présente une demande en vue de la délivrance ou de la modification d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique. (applicant)

document d’approbation de la conception

document d’approbation de la conception Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de réparation, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO). (design approval document)

produit aéronautique

produit aéronautique Aéronef ou moteur, hélice, appareillage ou pièce d’aéronef, ou leurs éléments constitutifs. (aeronautical product)

produit aéronautique étranger

produit aéronautique étranger Produit aéronautique dont l’État de conception n’est pas le Canada. (foreign aeronautical product)

VLA

VLA ou avion très léger Avion qui est équipé d’un seul moteur à allumage par étincelles ou à compression, qui a au plus deux places et qui est conçu et construit de façon à avoir :

  • a) d’une part, une masse maximale homologuée au décollage d’au plus 750 kg;

  • b) d’autre part, une vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage (Vso) de 45 noeuds (52 mi/h) ou moins de vitesse corrigée (CAS). (VLAorvery light aeroplane)

  • DORS/2009-280, art. 26
Application

 La présente sous-partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires des documents ci-après et aux demandeurs d’une modification de l’un de ces documents :

  • a) un certificat de type délivré en vertu de l’article 521.57 à l’égard d’un produit aéronautique;

  • b) une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO) qui est délivrée en vertu de l’article 521.109 à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce;

  • c) un certificat de type supplémentaire délivré en vertu de l’article 521.206 à l’égard d’un produit aéronautique;

  • d) une approbation de la conception de réparation qui est délivrée en vertu de l’article 521.256 à l’égard d’un produit aéronautique;

  • e) une approbation de la conception de pièce qui est délivrée en vertu de l’article 521.306 à l’égard d’une pièce de remplacement d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Appareillages et pièces

 Les appareillages ou les pièces, autres que les pièces standards, peuvent être approuvés par la délivrance de l’un des documents suivants :

  • a) une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO);

  • b) un certificat de type, dans le cas d’un appareillage ou d’une pièce lorsqu’ils font partie d’un produit aéronautique sur lequel ils sont installés;

  • c) un certificat de type supplémentaire, dans le cas d’un appareillage ou d’une pièce lorsqu’ils font partie d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;

  • d) une approbation de la conception de pièce, dans le cas d’une pièce de remplacement.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.04 à 521.24 réservés]

Section II — Certificats de type

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Catégories d’aéronefs
  •  (1) Le demandeur peut, dans le cas d’un aéronef, demander la délivrance d’un certificat de type à l’égard des catégories d’aéronefs suivantes ou de toute combinaison de celles-ci :

    • a) catégorie normale;

    • b) catégorie utilitaire;

    • c) catégorie acrobatique;

    • d) catégorie navette;

    • e) catégorie transport;

    • f) catégorie restreinte.

  • (2) Le demandeur peut, dans le cas d’un aéronef pour lequel aucune norme de navigabilité n’est énumérée au paragraphe 521.31(1), demander la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’une catégorie d’aéronef qui n’est pas énumérée au paragraphe (1).

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’un certificat de type

 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique présente au ministre :

  • a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande de certificat de type;

  • b) une description du produit aéronautique qui contient, outre ses caractéristiques de conception principales et ses spécifications, les éléments suivants :

    • (i) dans le cas d’un aéronef, un plan en trois dimensions, les données préliminaires en matière de conception et de performance, ainsi que les caractéristiques et limites d’utilisation proposées,

    • (ii) dans le cas d’un moteur ou d’une hélice d’aéronef, un plan d’agencement général, ainsi que les caractéristiques et limites d’utilisation proposées;

  • c) une proposition de base de certification;

  • d) un plan de certification qui indique :

    • (i) les moyens à utiliser pour démontrer la conformité du produit aéronautique à la base de certification applicable,

    • (ii) la documentation qui démontre la conformité du produit aéronautique à la base de certification applicable,

    • (iii) les ressources nécessaires pour l’exécution de la démonstration de conformité visée au sous-alinéa (i),

    • (iv) l’échéancier de la démonstration de conformité visée au sous-alinéa (i).

  • DORS/2009-280, art. 26
 

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