Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Période de validité

 La qualification de vol aux instruments est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 24 mois.

Renouvellement d’une qualification de vol aux instruments

 Le ministre renouvelle une qualification de vol aux instruments conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.

[401.50 et 401.51 réservés]

Section XV — Qualification de second officier

Qualification

 Le ministre annote une qualification de second officier sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) licence de pilote professionnel — avion;

  • b) licence de pilote de ligne — avion.

Avantages

  •  (1) Le titulaire d’une qualification de second officier peut :

    • a) agir en qualité de second officier à bord d’un avion d’un type visé par la qualification;

    • b) agir en qualité de second officier à bord d’un avion uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser l’entraînement pour second officier,

      • (ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire;

    • c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un avion d’un type visé par la qualification.

  • (2) Le titulaire d’une qualification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :

    • a) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

    • b) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.

  • DORS/2001-49, art. 21;
  • DORS/2005-320, art. 9.

[401.54 réservé]

Section XVI — Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger

Qualification

 Le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.

  • DORS/2005-319, art. 4;
  • DORS/2011-284, art. 15.

Avantages

 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d’une qualification permettant le transport de passagers peut transporter une seule autre personne à bord d’un avion ultra-léger qui ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne.

  • DORS/2005-319, art. 4.

[401.57 à 401.60 réservés]

Section XVII — Qualifications d’instructeur de vol — avion et hélicoptère

Qualification

  •  (1) Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

    • a) licence de pilote professionnel — avion;

    • b) licence de pilote de ligne — avion.

  • (2) Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — hélicoptère sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

    • a) licence de pilote professionnel — hélicoptère;

    • b) licence de pilote de ligne — hélicoptère.