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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 4 — Exploitation d’un service aérien de navette (suite)

Section VI — Équipement de secours (suite)

Trousses de premiers soins

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef utilisé par un exploitant aérien à moins que la trousse de premiers soins transportée à bord, conformément à l’alinéa 602.60(1)h), ne contienne le matériel prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).

Équipement de survie
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie contenant des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour satisfaire aux exigences du paragraphe 602.61(1).

  • (2) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à bord duquel des radeaux de sauvetage doivent être transportés conformément à l’article 602.63, à moins que la trousse de survie visée à l’alinéa 602.63(6)c) ne contienne les articles suivants :

    • a) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;

    • b) une écope et une éponge;

    • c) un sifflet;

    • d) une lampe de poche étanche;

    • e) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;

    • f) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie;

    • g) une trousse de premiers soins qui contient des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements et des comprimés contre le mal des transports;

    • h) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire est rangée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et elle contient ce qui suit :

    • a) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;

    • b) des comprimés contre le mal des transports.

[704.87 à 704.105 réservés]

Section VII — Exigences relatives au personnel

Équipage minimal

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef avec moins de deux pilotes à bord, dans les cas suivants :

  • a) l’aéronef est un avion qui transporte 10 passagers ou plus;

  • b) l’aéronef transporte des passagers en vol IFR.

Désignation d’un commandant de bord et d’un commandant en second
  •  (1) L’exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

  • (2) L’exploitant aérien consigne dans le plan de vol exploitation le nom du commandant de bord et, le cas échéant, celui du commandant en second qui ont été désignés en vertu du paragraphe (1) et conserve ce plan pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

Qualifications des membres d’équipage de conduite
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) être titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV;

    • b) dans les 90 jours précédents, avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages dans l’une des situations suivantes :

      • (i) dans un aéronef du même type, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef est exigée, ou dans un simulateur de vol représentant ce type d’aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d’atterrissage,

      • (ii) dans un aéronef de la même catégorie et de la même classe, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef n’est pas exigée, ou dans un simulateur de vol représentant cette catégorie et cette classe d’aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d’atterrissage;

    • c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

    • d) satisfaire aux exigences du programme de formation au sol de l’exploitant aérien et, sauf dans le cas où cette personne reçoit l’entraînement en ligne, satisfaire aux exigences du programme de formation en vol de l’exploitant aérien.

  • (2) L’exploitant aérien peut regrouper des aéronefs similaires en un même type aux fins de contrôle de la compétence du pilote visé à l’alinéa (1)c), si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

    • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

    • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Il est interdit d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef en vol IFR ayant des passagers à bord, à moins d’avoir accumulé au moins 1 200 heures de temps de vol en qualité de pilote.

  • (4) Il est interdit d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef en vol VFR, à moins d’avoir accumulé au moins 500 heures de temps de vol en qualité de pilote.

  • (5) Il est interdit d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef en vol VFR de nuit ayant des personnes autres que les membres d’équipage de conduite à bord, à moins d’être titulaire de la qualification de vol aux instruments pour la classe d’aéronef utilisé.

  • (6) L’exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et une personne peut agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences des alinéas (1)b) à d) si, selon le cas :

    • a) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement, de convoyage ou de mise en place;

    • b) l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

      • (i) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,

      • (ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Qualifications du personnel du contrôle d’exploitation
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’exercer les fonctions d’un poste de contrôle d’exploitation et à toute personne d’exercer ces fonctions, à moins qu’elle n’ait satisfait aux exigences relatives à la formation précisées dans la présente sous-partie et n’ait démontré à l’exploitant aérien qu’elle possède les connaissances et les aptitudes exigées par les Normes de service aérien commercial.

  • (2) La personne qui n’a pas occupé un poste de contrôle d’exploitation au cours des trois mois précédents doit, avant d’agir en cette qualité, démontrer à l’exploitant aérien qu’elle possède toujours les connaissances et les aptitudes visées au paragraphe (1).

Pouvoirs de vérification et de contrôle
  •  (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.

  • (2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.

Période de validité
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote et de la formation annuelle visée à l’article 704.115 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle ou terminé la formation.

  • (2) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.

  • (3) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote ou de la formation annuelle s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (4) Lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote ou de la formation annuelle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

[704.112 à 704.114 réservés]

Section VIII — Formation

Programme de formation
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :

      • (i) la formation portant sur la politique de la compagnie,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) la formation au vol à haute altitude, le cas échéant,

      • (iv) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,

      • (v) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) l’entraînement sur type,

        • (B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • a.1) en ce qui concerne les pilotes d’hydravions la formation initiale suivie par la formation triennale portant sur l’évacuation subaquatique;

    • b) la formation initiale et annuelle du personnel du contrôle d’exploitation;

    • c) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • d) la formation initiale et annuelle du personnel assigné à des fonctions à bord d’un aéronef;

    • e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (3) L’exploitant aérien doit :

    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation au sol et en vol, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;

    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)c).

  • (4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :

    • a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :

      • (i) à l’hygiène du sommeil,

      • (ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,

      • (iii) à la consommation d’alcool et de drogues;

    • b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;

    • c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;

    • d) les causes et les conséquences de la fatigue;

    • e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;

    • f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;

    • g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :

      • (i) la qualité et la durée du sommeil,

      • (ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,

      • (iii) le rythme circadien,

      • (iv) les effets du changement de fuseau horaire.

Approbation conditionnelle du programme de formation
  •  (1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à l’égard d’un programme de formation si l’exploitant aérien lui présente un exemplaire du plan de ce programme qui contient suffisamment de renseignements pour qu’il puisse procéder à une évaluation préliminaire du programme, compte tenu des Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien peut dispenser la formation dans le cadre d’un programme de formation ayant reçu l’approbation conditionnelle, jusqu’à ce que le ministre évalue l’efficacité du programme et, s’il y a lieu, lui fasse part des lacunes à corriger.

  • (3) Le ministre accorde son approbation définitive à l’égard d’un programme de formation ayant reçu une approbation conditionnelle lorsque l’exploitant aérien démontre que la formation dispensée dans le cadre du programme permet aux personnes qui la reçoivent d’exercer en toute sécurité les fonctions qui leur sont assignées.

Dossiers de formation et de qualifications
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;

    • b) s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;

    • c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • d) les renseignements concernant tout échec qu’elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, aux examens ou à l’obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • e) le type d’aéronef ou d’équipement d’entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.

  • (2) L’exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.

  • (3) L’exploitant aérien doit conserver une copie de l’examen écrit le plus récent qu’un pilote a subi pour chaque type d’aéronef pour lequel ce pilote a une qualification.

Modification du programme de formation
  •  (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant aérien exigé en vertu de l’article 704.115 ne comprend pas les compétences requises pour que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant aérien :

    • a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;

    • b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de présenter son programme de formation modifié au ministre pour son approbation en vertu de l’alinéa 704.115(1)b).

  • (2) L’exploitant aérien visé au paragraphe (1) présente son programme de formation modifié au ministre au plus tard à la date précisée par celui-ci en vertu de l’alinéa (1)b).

[704.119 réservé]

Section IX — Manuels

Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 704.121.

  • (2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.

  • (3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 704.121, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.

Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :

    • a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;

    • b) être facile à modifier;

    • c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;

    • d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.

 

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