Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section X — Avis aux propriétaires
Plus d’un propriétaire
202.73 Pour l’application de la présente sous-partie, lorsqu’un aéronef canadien appartient à plus d’un propriétaire enregistré, les demandes, avis ou documents envoyés au propriétaire désigné conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, à sa dernière adresse inscrite dans le Registre des aéronefs civils canadiens, sont considérés comme dûment remis à chacun des propriétaires enregistrés de l’aéronef.
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Sous-partie 3 — Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
Définitions
203.01 Pour l’application de la présente sous-partie :
- « certificat d’exploitation »
« certificat d’exploitation » Sont assimilés au certificat d’exploitation le certificat d’exploitation aérienne, le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et le certificat d’exploitation privée. (operator certificate)
- « exploitant aérien canadien »
« exploitant aérien canadien » Sont assimilés à l’exploitant aérien canadien le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV et le titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI. (Canadian air operator)
- « location »
« location » S’entend d’un accord visant l’utilisation d’un aéronef qui, à la fois :
a) en précise les dates de début et de fin;
b) accorde au locataire la garde et la responsabilité légales de l’aéronef ainsi que le droit de possession et d’utilisation exclusives de celui-ci pendant la période visée par l’accord;
c) peut comporter des dispositions concernant l’utilisation de l’aéronef contre rémunération. (lease)
- « utilisation d’aéronefs loués »
« utilisation d’aéronefs loués » L’utilisation d’aéronefs conformément à la présente sous-partie. (leasing operation)
- DORS/97-120, art. 1;
- DORS/2000-405, art. 17.
Application
203.02 (1) La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes relativement à l’utilisation d’un aéronef loué par le locataire lorsque l’aéronef est immatriculé au nom du locateur :
a) l’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d’un autre exploitant aérien canadien;
b) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII;
c) l’exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII qui loue un aéronef immatriculé dans un État étranger;
d) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un constructeur d’aéronefs canadien.
(2) La présente sous-partie ne s’applique pas à l’utilisation d’aéronefs privés.
- DORS/97-120, art. 1;
- DORS/2000-405, art. 18.
Utilisation d’aéronefs loués — Généralités
203.03 (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas le propriétaire enregistré d’un aéronef d’utiliser cet aéronef dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués sans une autorisation délivrée en application du paragraphe (2), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le locateur et le locataire sont tous les deux titulaires d’un certificat d’exploitation canadien délivré à l’égard du type d’aéronef devant être utilisé;
b) le locataire a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien;
c) le système de contrôle de la maintenance visé aux articles 406.35 ou 706.02 et l’échéancier de maintenance approuvé par le ministre en application du paragraphe 605.86(2) sont, pendant la période de location, équivalents pour le locateur et le locataire;
d) les membres d’équipage de l’aéronef sont employés par le locataire;
e) le propriétaire enregistré transmet par écrit au ministre, dans les sept jours suivant le début de la location, les renseignements suivants :
(i) la marque d’immatriculation, la désignation de modèle du constructeur et le numéro de série de l’aéronef,
(ii) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur du propriétaire enregistré et du locataire,
(iii) le numéro du certificat d’exploitation canadien et les numéros du certificat de l’organisme de maintenance agréé du locateur et du locataire,
(iv) la date du début et de la fin de la location,
(v) le nom de la personne responsable de la maintenance de l’aéronef pendant la période de location,
(vi) l’adresse de la base principale de maintenance de l’aéronef.
(2) Sous réserve de l’article 203.08, sur réception d’une demande présentée par un exploitant aérien canadien, qui est conforme aux Normes relatives à l’utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés et qui comporte des preuves établissant que l’exploitant aérien canadien respecte ces normes, le ministre lui délivre une autorisation écrite permettant l’utilisation, par l’exploitant aérien canadien, d’aéronefs canadiens ou étrangers ou l’utilisation par un exploitant étranger, d’aéronefs canadiens, dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués, et y précise les conditions régissant l’utilisation qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.
(3) L’autorisation délivrée en application du paragraphe (2) expire le premier en date des jours suivants :
a) la date à laquelle la location prend fin;
b) la date précisée dans l’autorisation du ministre;
c) la date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef;
d) la date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation;
e) la date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement présenté à l’appui de la demande d’autorisation visée au paragraphe (2) et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.
(4) Lorsqu’une autorisation est exigée en application du paragraphe (1) et qu’elle a été délivrée en application du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’aéronef à moins que l’autorisation ne soit transportée à bord de l’aéronef.
(5) Lorsqu’un avis de location est fourni au ministre en application du paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef loué à moins qu’une copie de l’avis ne soit transportée à bord.
- DORS/97-120, art. 1;
- DORS/2000-405, art. 19;
- DORS/2005-341, art. 3.
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