Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXIIAssignation (suite)
Témoignage par commission (suite)
Note marginale :Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles
714 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie, la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.
- S.R., ch. C-34, art. 642
Déposition à distance
Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada
714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
c) la nature de sa déposition;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction;
g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
- 2022, ch. 17, art. 44(A)
Note marginale :Vidéoconférence : témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.
Note marginale :Préavis
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
Note marginale :Audioconférence : témoin à l’étranger
714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
Note marginale :Motifs
714.4 Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.2 ou 714.3.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
Note marginale :Cessation
714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.3, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
Note marginale :Présomption
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.3 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
Note marginale :Frais
714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2 ou 714.3 supporte les coûts ainsi exposés, sauf ordonnance contraire du tribunal.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
Note marginale :Consentement des parties
714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
Témoignages antérieurement recueillis
Note marginale :Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès
715 (1) Lorsque, au procès d’un accusé, une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation contre l’accusé ou lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, refuse de prêter serment ou de témoigner, ou si sont établis sous serment des faits dont il est raisonnablement permis de conclure que la personne, selon le cas :
a) est décédée;
b) est depuis devenue aliénée et est aliénée;
c) est trop malade pour voyager ou pour témoigner;
d) est absente du Canada,
et s’il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l’accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l’accusé n’établisse qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
Note marginale :Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès
(2) Les dépositions prises lors de l’enquête préliminaire ou autre examen portant sur une inculpation d’un accusé peuvent être admises en preuve lors de la poursuite de l’accusé pour toute autre infraction, sur la même preuve et de la même manière, à tous égards, qu’elles pourraient être légalement admises en preuve lors de la poursuite de l’infraction dont l’accusé était inculpé lorsque ces dépositions ont été prises.
Note marginale :Absence de l’accusé
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.
Note marginale :Accusé réputé présent
(3) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors d’un procès antérieur, d’une enquête préliminaire ou de toute autre procédure à l’égard de l’accusé, en son absence parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 715
- 1994, ch. 44, art. 77
- 1997, ch. 18, art. 105
- 2002, ch. 13, art. 72
- 2008, ch. 18, art. 34
Note marginale :Transcription de dépositions
715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.
Note marginale :Avis de production
(2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.
Note marginale :Présence requise
(3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.
Note marginale :Absence de l’accusé
(4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.
Note marginale :Accusé réputé présent
(5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).
Enregistrement vidéo
Note marginale :Témoignages — victimes ou témoins âgés de moins de dix-huit ans
715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 16
- 1997, ch. 16, art. 7
- 2005, ch. 32, art. 23
Note marginale :Témoignage — victime ou témoin ayant une déficience
715.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
- 1998, ch. 9, art. 8
- 2005, ch. 32, art. 23
PARTIE XXII.01Présence à distance de certaines personnes
Principes
Note marginale :Présence
715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.
Note marginale :Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
Dispositions générales
Note marginale :Motifs
715.221 S’il rejette une demande visant la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal porte au dossier les motifs du rejet.
Note marginale :Cessation
715.222 S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.
Accusés et contrevenants
Note marginale :Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence
715.23 Avant de rendre une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve l’accusé ou le contrevenant et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
d) son droit à un procès public et équitable;
e) la nature et la gravité de l’infraction.
Note marginale :Enquête préliminaire
715.231 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence durant l’enquête préliminaire.
Note marginale :Procès — procédure sommaire
715.232 Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :
a) de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;
b) de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.
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