Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)

Condamnations à l’emprisonnement avec sursis (suite)

Note marginale :Transfert d’une ordonnance

  •  (1) Lorsqu’un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de surveillance, transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :

    • a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

    • b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

  • Note marginale :Incapacité d’agir du tribunal

    (2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 40

Note marginale :Mesures en cas de manquement

  •  (1) En ce qui touche les procédures visées au présent article :

    • a) les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix s’appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d’une infraction valant mention d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis;

    • b) les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une condition d’une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d’arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;

    • c) malgré l’alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée :

      • (i) soit par la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement,

      • (ii) soit par l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement,

      • (iii) soit par le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa d);

    • d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

    • e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

    • f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine.

  • Note marginale :Mandat — moyens de télécommunication

    (1.1) Le mandat visé à l’alinéa (1)f) peut être délivré par un moyen de télécommunication; les dispositions en la matière prévues à l’article 487.1 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Mise en liberté provisoire

    (2) Pour l’application de l’article 515, le paragraphe 515(6) s’applique à la mise en liberté du délinquant détenu pour un prétendu manquement à une condition d’une ordonnance de sursis.

  • Note marginale :Audience

    (3) L’audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (3.1) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.

  • Note marginale :Consentement du procureur général de la province

    (3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde est situé à l’extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu :

    • a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où le manquement est présumé avoir été commis;

    • b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance de sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

  • Note marginale :Ajournement

    (3.3) Un juge peut, à tout moment au cours de l’audience, ajourner celle-ci pour une période raisonnable.

  • Note marginale :Rapport de l’agent de surveillance

    (4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

  • Note marginale :Préavis

    (5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 41]

  • Note marginale :Présence de l’agent de surveillance ou du témoin

    (8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre-interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :

    • a) ne pas agir;

    • b) modifier les conditions facultatives;

    • c) suspendre l’ordonnance et ordonner :

      • (i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,

      • (ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;

    • d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Arrestation en cas de manquement

    (10) L’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :

    • a) la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement;

    • b) l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement;

    • c) le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Application des conditions de l’ordonnance

    (11) Lorsque le délinquant n’est pas détenu sous garde au cours de la période visée au paragraphe (10), les conditions de l’ordonnance de sursis continuent de s’appliquer, y compris les modifications apportées au titre de l’article 742.4, le présent article s’appliquant par ailleurs à tout prétendu manquement subséquent.

  • Note marginale :Détention au titre du par. 515(6)

    (12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l’article 742.7, il y a exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Réduction de peine méritée non applicable

    (13) L’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique pas à la période de détention sous garde visée au paragraphe 515(6).

  • Note marginale :Exécution du mandat dans un délai non raisonnable

    (14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l’intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance de sursis, sauf s’il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).

  • Note marginale :Procédure abandonnée ou excuse raisonnable

    (15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :

    • a) toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée;

    • b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l’ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (16) S’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l’intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Critères

    (17) Pour l’application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :

    • a) les circonstances et la gravité du manquement;

    • b) la question de savoir si le fait de ne pas rendre l’ordonnance causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation;

    • c) la période pendant laquelle les conditions de l’ordonnance de sursis ont continué de s’appliquer au délinquant tandis qu’il y avait suspension de l’exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu’il s’y soit conformé ou non au cours de cette période.

Note marginale :Nouvelle infraction

  •  (1) Lorsque le délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d’une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l’époque de la perpétration de celle-ci, l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d’emprisonnement.

  • Note marginale :Manquement à une condition d’une ordonnance de sursis

    (2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d’emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d’avis que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Autre peine d’emprisonnement

    (3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d’emprisonnement sont réputées, pour l’application de l’article 743.1 et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 42
  • 2004, ch. 12, art. 16(A)

Emprisonnement

Note marginale :Absence de peine

 Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’est prévu aucune peine est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 743
  • 1992, ch. 11, art. 16
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :

    • a) à l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;

    • c) à l’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.

  • Note marginale :Période postérieure de moins de deux ans

    (2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Emprisonnement de moins de deux ans

    (3) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement et qu’elle n’est pas visée par les paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d’emprisonnement peut être légalement exécutée, à l’exclusion d’un pénitencier.

  • Note marginale :Surveillance de longue durée

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes de la partie XXIV est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.

  • Note marginale :Condamnation au pénitencier d’une personne purgeant une peine ailleurs

    (4) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier pendant qu’elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu’un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d’emprisonnement qu’elle purgeait lorsqu’elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d’emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.

  • Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier

    (5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu’un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d’emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l’une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d’emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Terre-Neuve

    (6) Pour l’application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l’établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • 1992, ch. 11, art. 16
  • 1995, ch. 19, art. 39, ch. 22, art. 6
  • 1997, ch. 17, art. 1
  • 2008, ch. 6, art. 39

Note marginale :Rapport au Service correctionnel

 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l’administration de la peine.

  • 1995, ch. 22, art. 6
 

Date de modification :