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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Communications de renseignements

Note marginale :Communication

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :

    • a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;

    • b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux articles 490.016, 490.023, 490.027, 490.02905, 490.029051, 490.02909, 490.029111, 490.029112, 490.02913, 490.04 ou 490.05 ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée aux articles 490.012 ou 490.013.

  • Note marginale :Communication en justice

    (2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.

  • Note marginale :Communication en justice

    (3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants commet une infraction et encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Excuse raisonnable

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.

  • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

    (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

  • Note marginale :Présence et contre-interrogatoire

    (4) Le délinquant sexuel nommé dans le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire

    (5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise au délinquant sexuel, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.

Note marginale :Infraction

 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1), 6(1) ou (1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

  • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction

 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’obligation prévue aux paragraphes 490.02911(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 17, art. 23

Mandat

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.

  • Note marginale :Validité du mandat

    (4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.

  • Note marginale :Aucune accusation

    (5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;

  • b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2010, ch. 17, art. 24

Autres ordonnances

Note marginale :Demande de dispense

  •  (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de le dispenser :

    • a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • Note marginale :Limite — demande

    (2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal compétent est :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;

    • b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Limite — dispense

    (4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), dans les cas suivants :

    • a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

    • b) avant ou après que l’ordonnance prévue à l’article 490.012 a été rendue, l’intéressé :

      • (i) soit a été condamné pour une infraction primaire, au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

      • (ii) soit est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance ou à une autre obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’au moment où l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée :

    • a) soit il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance ou l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit l’ordonnance ou l’obligation avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (6) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Motifs

    (7) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Note marginale :Demande de modification — durée

  •  (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent de modifier la durée :

    • a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) de l’obligation prévue à l’article 490.019 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.022(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon la formule 53 qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    • c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;

    • d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’intéressé ne peut demander une modification de la durée de son obligation en application des alinéas (1)c) ou d) s’il a déjà fait une telle demande au titre des articles 490.029051 ou 490.029112 pour cette obligation.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal compétent est :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;

    • b) la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Modification de la durée — ordonnance ou obligation

    (4) La cour modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance ou de l’obligation

    (5) Si la cour décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :

    • a) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012, en appliquant le paragraphe 490.013(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

    • b) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.019, en appliquant les alinéas 490.022(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

    • c) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.02901, en appliquant les alinéas 490.02904(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada;

    • d) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en appliquant les alinéas 36.2(2)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada.

  • Note marginale :Motifs

    (6) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

    • a) soit rejeter l’appel;

    • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.04(5) ou à l’article 490.05, selon le cas.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

 

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