Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)
Probation
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance de probation
731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :
a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
Note marginale :Cas d’absolution
(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).
(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 731
- 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 17, art. 1
Note marginale :Armes à feu
731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1992, ch. 20, art. 201
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 73
Note marginale :Peines discontinues
732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
Note marginale :Demande de l’accusé
(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.
Note marginale :Modification de la peine discontinue
(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 732
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Définitions
732.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.
- conditions facultatives
conditions facultatives Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1). (optional conditions)
- modification
modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)
Note marginale :Conditions obligatoires
(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
a.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
(2.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
(2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]
Note marginale :Conditions facultatives
(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de se présenter à l’agent de probation :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;
c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;
g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;
g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de celui-ci;
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.
Note marginale :Conditions facultatives — organisations
(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :
a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;
b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;
d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;
e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;
f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.
Note marginale :Organismes de réglementation
(3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.
Note marginale :Forme et période de validité de l’ordonnance
(4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.
Note marginale :Obligations du tribunal
(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :
a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Note marginale :Validité de l’ordonnance
(6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers
(7) L’avis visé à l’alinéa (3)c.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
Note marginale :Désignations et précisions
(8) Pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Note marginale :Autres désignations
(9) Pour l’application de l’alinéa (3)c.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.
Note marginale :Restriction
(10) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (3)c.1) et c.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (8). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Destruction des échantillons
(11) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de probation, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 733.1.
Note marginale :Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2);
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) ou (9);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (11);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 32, art. 6(préambule)
- 2003, ch. 21, art. 18
- 2008, ch. 18, art. 37
- 2011, ch. 7, art. 3
- 2014, ch. 21, art. 2
- 2015, ch. 13, art. 27
- 2018, ch. 21, art. 24(F)
- 2019, ch. 25, art. 297
Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
732.11 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation.
Note marginale :Exception
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 733.1 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2011, ch. 7, art. 4
Note marginale :Entrée en vigueur de l’ordonnance
732.2 (1) L’ordonnance de probation entre en vigueur :
a) à la date à laquelle elle est rendue;
b) dans le cas où le délinquant est condamné à l’emprisonnement en vertu de l’alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à l’emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement;
c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.
Note marginale :Durée de l’ordonnance et limite de sa validité
(2) Sous réserve du paragraphe (5) :
a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l’alinéa 731(1)b) pour défaut de paiement d’une amende, l’ordonnance reste en vigueur, sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant dans l’impossibilité de se conformer à l’ordonnance;
b) la durée d’application maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du délinquant, de l’agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d’une part et du poursuivant et de l’agent de probation, ou de l’un de ceux-ci, d’autre part :
a) apporter aux conditions facultatives de l’ordonnance les modifications qu’il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu’elle a été rendue;
b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période qu’il estime souhaitables, de l’obligation d’observer une condition facultative;
c) abréger la durée d’application de l’ordonnance.
Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.
Note marginale :Juge en chambre
(4) Les attributions conférées au tribunal par le paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.
Note marginale :Cas de perpétration d’une infraction
(5) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, et que, selon le cas :
a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n’a pas interjeté appel,
b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l’appel a été rejeté,
c) il a donné avis écrit au tribunal qui l’a déclaré coupable qu’il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d’abandonner son appel, selon le cas,
en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant :
d) lorsque l’ordonnance de probation a été rendue aux termes de l’alinéa 731(1)a), révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu;
e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu’il estime souhaitables ou prolonger la durée d’application de l’ordonnance pour la période, d’au plus un an, qu’il estime souhaitable.
Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives de l’ordonnance ou en prolonge la durée d’application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.
Note marginale :Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance
(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2004, ch. 12, art. 12(A)
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