Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE IIInfractions contre l’ordre public (suite)
Trahison et autres infractions contre l’autorité et la personne de la reine (suite)
Note marginale :Prescription
48 (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.
Note marginale :Dénonciation de paroles de trahison
(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :
a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;
b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.
- S.R., ch. C-34, art. 48
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
Actes prohibés
49 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 1]
Note marginale :Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison
50 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) incite ou volontairement aide un sujet :
(i) soit d’un État en guerre contre le Canada,
(ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,
à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;
b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 50
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
Note marginale :Intimider le Parlement ou une législature
51 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.
- S.R., ch. C-34, art. 51
Note marginale :Sabotage
52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans l’intention de porter atteinte :
a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
Définition de acte prohibé
(2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :
a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;
b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.
Note marginale :Réserve
(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :
a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
Note marginale :Idem
(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, il commet un acte prohibé mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) et b).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 52
- 2019, ch. 25, art. 6
- 2024, ch. 16, art. 60
Note marginale :Sabotage — infrastructure essentielle
52.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — dans l’intention :
a) soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
b) soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada;
c) soit de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.
Note marginale :Définition de infrastructure essentielle
(2) Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, achevés ou en construction, qui servent à fournir — ou qui sont destinés à fournir — des services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment :
a) les infrastructures de transport;
b) les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;
c) les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées;
d) les infrastructures de l’énergie et des services publics;
e) les infrastructures de services de santé;
f) les infrastructures d’approvisionnement alimentaire et de services alimentaires;
g) les infrastructures relatives aux activités publiques;
h) les infrastructures financières;
i) toute autre infrastructure prévue par règlement.
Note marginale :Réserve — cesser de travailler
(3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait, selon le cas :
a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
Note marginale :Réserve — obtenir ou communiquer des renseignements
(4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, à seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement toute infrastructure pour l’application de la définition de infrastructure essentielle à l’alinéa (2)i).
Note marginale :Sabotage — dispositif
52.2 (1) Commet une infraction quiconque fabrique, possède, vend ou distribue un dispositif dans l’intention de le voir utiliser — ou sachant qu’il sera utilisé — en tout ou en partie pour commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 52(1) ou 52.1(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de dispositif
(3) Au présent article, dispositif comprend un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
Note marginale :Consentement du procureur général
52.3 Il ne peut être engagé de poursuites à l’égard des infractions prévues aux paragraphes 52(1), 52.1(1) ou 52.2(1) sans le consentement du procureur général.
Note marginale :Incitation à la mutinerie
53 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) tente, dans un dessein de trahison ou de mutinerie, de détourner un membre des Forces canadiennes de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté;
b) tente d’inciter ou d’induire un membre des Forces canadiennes à commettre un acte de trahison ou de mutinerie.
- S.R., ch. C-34, art. 53
Note marginale :Aider un déserteur
54 Quiconque aide, assiste, recèle ou cache un individu qu’il sait être un déserteur ou un absent sans permission des Forces canadiennes, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune poursuite ne peut cependant être intentée aux termes du présent article sans le consentement du procureur général du Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 54
Note marginale :Preuve d’actes manifestes
55 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 55
- 2018, ch. 29, art. 2
Note marginale :Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
56 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :
a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;
b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;
c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 56
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8
Documents officiels
Note marginale :Pièces d’identité
56.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fait fabriquer, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente une pièce d’identité qui concerne ou paraît concerner, en totalité ou en partie, une autre personne.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prohibe pas un acte qui a été accompli :
a) de bonne foi dans le cours normal des affaires de la personne visée, de son emploi ou des fonctions de sa charge;
b) à des fins généalogiques;
c) avec le consentement de la personne visée par la pièce d’identité ou de la personne autorisée à donner son consentement en son nom ou avec celui de l’administration qui l’a délivrée;
d) dans un but légitime lié à l’administration de la justice.
Définition de pièce d’identité
(3) Pour l’application du présent article, pièce d’identité s’entend de la carte d’assurance sociale, du permis de conduire, de la carte d’assurance-maladie, du certificat de naissance, du certificat de décès, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de tout document simplifiant les formalités d’entrée au Canada, du certificat de citoyenneté, de tout document indiquant un statut d’immigration au Canada, du certificat du statut d’Indien ou de la carte d’identité d’employé portant la photographie et la signature du titulaire, ou de tout autre document semblable, délivré ou paraissant délivré par un ministère ou un organisme public fédéral ou provincial ou un gouvernement étranger.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2009, ch. 28, art. 1
Note marginale :Faux ou usage de faux en matière de passeport
57 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) fait un faux passeport;
b) sachant qu’un passeport est faux :
(i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite,
(ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i).
Note marginale :Fausse déclaration relative à un passeport
(2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.
(3) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Dispositions spéciales applicables
(4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :
a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait;
b) la définition de faux document à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Définition de passeport
(5) Au présent article, passeport s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
Note marginale :Compétence
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 57
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2013, ch. 40, art. 174
- 2018, ch. 29, art. 3
- 2019, ch. 25, art. 7
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