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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE IIInfractions contre l’ordre public (suite)

Infractions portant atteinte à la sécurité aérienne ou maritime (suite)

Note marginale :Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.

  • Note marginale :Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :

    • a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;

    • b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;

    • c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;

    • d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.

  • Note marginale :Communication de faux renseignements

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.

  • Note marginale :Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces

    (4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    navire

    navire À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer. (ship)

    plate-forme fixe

    plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)

  • 1993, ch. 7, art. 4

Matières et engins dangereux

Note marginale :Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs

 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.

  • S.R., ch. C-34, art. 77

Note marginale :Manque de précautions

 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :

  • a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;

  • b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 78

Note marginale :Usage d’explosifs

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;

    • b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :

      • (i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,

      • (ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,

      • (iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;

    • c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;

    • d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :

      • (i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,

      • (ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :

    • a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 79

Note marginale :Possession d’explosifs

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 82
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12
  • 1997, ch. 23, art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 3(F)
  • 2018, ch. 29, art. 5
  • 2019, ch. 25, art. 14

Note marginale :Peines consécutives

 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • 1997, ch. 23, art. 2

Définition de engin

 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :

  • a) tout dispositif explosif nucléaire;

  • b) tout engin dispersant des matières radioactives;

  • c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.

  • 2013, ch. 13, art. 5

Note marginale :Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement, fabrique un engin ou possède, utilise, transfère, exporte, importe, modifie ou jette toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.

  • 2013, ch. 13, art. 5

Note marginale :Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, utilise ou modifie toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.

  • 2013, ch. 13, art. 5

Note marginale :Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale dans l’intention d’obtenir une matière nucléaire ou radioactive ou un engin ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire.

  • 2013, ch. 13, art. 5

Note marginale :Menaces

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque menace de commettre l’une des infractions prévues aux articles 82.3 à 82.5.

  • 2013, ch. 13, art. 5

Note marginale :Forces armées

 Il est entendu que les articles 82.3 à 82.6 ne s’appliquent pas à l’acte commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

  • 2013, ch. 13, art. 5

Combats concertés

Note marginale :Fait de se livrer à un combat concerté

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;

    • b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;

    • c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.

  • Définition de combat concerté

    (2) Au présent article, combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings, les mains ou les pieds, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles. La présente définition exclut toutefois :

    • a) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est visé par le programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique et, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne l’exige, si le match est tenu avec leur permission;

    • b) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou par la personne ou l’organisme qu’il désigne et, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci l’exige, si le match est tenu avec leur permission;

    • c) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne;

    • d) le match de boxe ou d’arts martiaux mixtes tenu dans une province avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un organisme semblable établi par la législature de la province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 2013, ch. 19, art. 1

PARTIE II.1Terrorisme

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité terroriste

    activité terroriste

    • a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

      • (i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

      • (ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

      • (iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

      • (iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

      • (v) les infractions visées au paragraphe 7(2.21) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne et New York le 3 mars 1980, et modifiée par l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, fait à Vienne le 8 juillet 2005, ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York le 14 septembre 2005,

      • (vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

      • (vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

      • (viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

      • (ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

      • (x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

    • b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :

      • (i) d’une part, commis à la fois :

        • (A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

        • (B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,

      • (ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :

        • (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,

        • (B) met en danger la vie d’une personne,

        • (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

        • (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

        • (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

    Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. (terrorist activity)

    Canadien

    Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

    entité

    entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

    entité inscrite

    entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05. (listed entity)

    groupe terroriste

    groupe terroriste

    • a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

    • b) soit une entité inscrite.

    Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition. (terrorist group)

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.2) Il est entendu que l’attentat suicide à la bombe est un acte visé aux alinéas a) ou b) de la définition de activité terroriste au paragraphe (1) s’il répond aux critères prévus à l’alinéa en cause.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

  • 2001, ch. 41, art. 4 et 126
  • 2010, ch. 19, art. 1
  • 2013, ch. 13, art. 6
 

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