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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (suite)

Arrestation sans mandat et mise en liberté (suite)

Note marginale :Mise en liberté — arrestation avec mandat

 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :

  • a) il lui délivre une citation à comparaître;

  • b) elle lui remet une promesse.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 499
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 1994, ch. 44, art. 40
  • 1997, ch. 18, art. 53
  • 1999, ch. 25, art. 5(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 214

Note marginale :Contenu de la citation à comparaître

  •  (1) Toute citation à comparaître doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;

    • d) indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

  • Note marginale :Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

    (2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (3) La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (4) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

Note marginale :Contenu de la promesse

  •  (1) Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b) doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et du paragraphe 524(4).

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

  • Note marginale :Autres conditions

    (3) Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

    • a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

    • c) aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • d) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

    • f) remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • g) résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

    • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

    • i) s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

    • j) déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

    • k) observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (4) La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

  • Note marginale :Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix

    (5) Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (6) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

Note marginale :Modification de la promesse sur consentement

  •  (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

  • Note marginale :Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse

    (2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 502
  • 1992, ch. 47, art. 70
  • 1996, ch. 7, art. 38
  • 1997, ch. 18, art. 54
  • 2019, ch. 25, art. 215

Comparution du prévenu devant un juge de paix

Note marginale :Comparution du prévenu

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

  • Note marginale :Témoin au Canada

    (2) Malgré l’article 714.1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Témoin à l’étranger

    (3) Il est entendu que les articles 714.2 à 714.8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

  • Note marginale :Participants

    (4) Tout participant, au sens du paragraphe 715.25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

  • Note marginale :Juge de paix

    (5) Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :

    • a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

    • b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.

  • Note marginale :Réévaluation de la détention

    (1.1) L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

    • a) il délivre à cette personne une citation à comparaître;

    • b) cette personne lui remet une promesse.

  • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

    (2) Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent également à l’égard de la personne qui est livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix.

  • (2.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 217]

  • (2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 217]

  • (2.3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 217]

  • Note marginale :Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise

    (3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :

    • a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;

    • b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :

      • (i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528, mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,

      • (ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.

  • Note marginale :Mise en liberté provisoire

    (3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b), un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :

    • a) soit mise en liberté sans conditions;

    • b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.

  • Note marginale :Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel

    (4) L’agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

  • Note marginale :Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté

    (5) Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 503
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77
  • 1994, ch. 44, art. 42
  • 1997, ch. 18, art. 55
  • 1998, ch. 7, art. 3
  • 1999, ch. 25, art. 7(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 217

Dénonciation, sommation et mandat

Note marginale :Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation

 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

  • a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :

    • (i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,

    • (ii) ou bien réside ou est présumée résider,

    dans le ressort du juge de paix;

  • b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;

  • c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;

  • d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

  • S.R., ch. C-34, art. 455
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
 

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