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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury (suite)

Juridiction des juges de la cour provinciale (suite)

Juridiction du juge de la cour provinciale avec consentement (suite)

Note marginale :Organisation

  •  (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    • a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;

    • b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

    (3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

    (4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 556
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107
  • 1999, ch. 3, art. 40
  • 2002, ch. 13, art. 34
  • 2003, ch. 21, art. 9 et 22

Note marginale :Prise des témoignages

 Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 557
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1999, ch. 3, art. 41
  • 2002, ch. 13, art. 35

Juridiction des juges

Juridiction du juge avec consentement

Note marginale :Procès par un juge sans jury

 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 doit, s’il choisit selon les articles 536 ou 536.1 ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 ou 561.1 d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 558
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 108
  • 1999, ch. 3, art. 41

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) Un juge qui tient un procès en vertu de la présente partie constitue, aux fins de ce procès et pour les procédures s’y rattachant ou s’y rapportant, une cour d’archives.

  • Note marginale :Garde des archives

    (2) Le dossier d’un procès qu’un juge tient en vertu de la présente partie est gardé au tribunal présidé par le juge.

  • S.R., ch. C-34, art. 489

Choix

Note marginale :Devoir du juge

  •  (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

    • a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;

    • b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.

  • Note marginale :Quand le shérif donne avis

    (2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.

  • Note marginale :Obligation du shérif quand la date du procès est fixée

    (3) Lorsque, conformément au paragraphe (1), les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :

    • a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;

    • b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.

  • Note marginale :Obligation du prévenu qui n’est pas détenu

    (4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1), et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 560
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109
  • 1999, ch. 3, art. 42
  • 2002, ch. 13, art. 36

Note marginale :Droit à un nouveau choix

  •  (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

    • a) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

      • (i) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

      • (ii) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

      • (iii) à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

    • b) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

      • (i) de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

      • (ii) tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

  • Note marginale :Droit à un nouveau choix

    (2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

  • Note marginale :Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

    (3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

    • a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

    • b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

    (4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.

  • Note marginale :Avis et transmission du dossier

    (5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

    • a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

    • b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix

    (6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

  • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait

    (7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

    • a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

    • b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

    Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

    Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 561
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
  • 2002, ch. 13, art. 37
  • 2019, ch. 25, art. 254

Note marginale :Nouveau choix sur consentement : Nunavut

  •  (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

  • Note marginale :Nouveau choix avant le procès : Nunavut

    (2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

  • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

    (3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.

  • Note marginale :Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

    (4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).

  • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

    (5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

    (6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

  • (7) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 38]

  • Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut

    (8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.

  • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

    (9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

    • a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

    • b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).

    Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

    Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.

Note marginale :Procédures après le nouveau choix

  •  (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Procédures après le nouveau choix

    (2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut

  •  (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut

    (2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.

 

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