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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)

Emprisonnement à perpétuité (suite)

Note marginale :Demande de révision judiciaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

    • a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

    • a.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

    • c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

  • Note marginale :Exception — auteurs de meurtres multiples

    (2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.

  • Note marginale :Restriction — moins de 15 ans de la peine

    (2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction — au moins 15 ans de la peine

    (2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;

    • b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application du par. (2.2)

    (2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Nouveau délai de cinq ans

    (2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :

    • a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;

    • b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.

  • (2.7) Le délai de quatre-vingt-dix jours dont dispose la personne pour présenter l’un ou l’autre des demandes visée aux paragraphes (2.1) à (2.5) peut être porté à un maximum de cent quatre-vingts jours par le juge en chef compétent ou son remplaçant si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, cette personne n’est pas en mesure de présenter la demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

  • (2.8) Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime  —  ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille  —  et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.

  • Définition de juge en chef compétent

    (3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, juge en chef compétent désigne :

    • a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

    • b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

    • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;

    • f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1996, ch. 34, art. 2
  • 1998, ch. 15, art. 20
  • 2002, ch. 7, art. 146
  • 2011, ch. 2, art. 3
  • 2015, ch. 3, art. 55

Note marginale :Sélection

  •  (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :

    • a) la demande;

    • b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

    • c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

  • Note marginale :Critères

    (2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Décision quant à la nouvelle demande

    (3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

  • Note marginale :Aucune décision quant à la nouvelle demande

    (4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision.

  • Note marginale :Juge chargé de constituer un jury

    (5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

  • 1996, ch. 34, art. 2
  • 2011, ch. 2, art. 4

Note marginale :Appel

  •  (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Document

    (2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.

  • Note marginale :Articles applicables

    (3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • 1996, ch. 34, art. 2

Note marginale :Audience

  •  (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

    • a) le caractère du requérant;

    • b) sa conduite durant l’exécution de sa peine;

    • c) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;

    • d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article;

    • e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

  • Note marginale :Renseignements fournis par la victime

    (1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée.

  • (2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 34]

  • Note marginale :Réduction

    (3) Le jury peut décider qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l’unanimité.

  • Note marginale :Aucune réduction

    (4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit si, selon le cas :

    • a) le jury décide qu’il n’y a pas lieu de le réduire;

    • b) il conclut qu’il n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire;

    • c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire.

  • Note marginale :Décision de réduire le délai

    (5) Le jury, s’il décide qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

    • a) en réduire le nombre d’années;

    • b) le supprimer.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

  • Note marginale :Majorité des deux tiers

    (7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

  • Note marginale :Aucune décision quant à la nouvelle demande

    (8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

  • 1996, ch. 34, art. 2
  • 1999, ch. 25, art. 22(préambule)
  • 2011, ch. 2, art. 5
  • 2015, ch. 13, art. 34

Note marginale :Règles

  •  (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l’application des articles 745.6 à 745.63.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (1.1) Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Territoires

    (2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

Note marginale :Détention sous garde

 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

  • a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;

  • b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d’une peine de mort, de cette commutation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 746
  • 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24

Note marginale :Libération conditionnelle interdite

  •  (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d’une libération conditionnelle ou d’examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d’une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s’applique dans son cas conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Permissions de sortir et semi-liberté

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :

  • Note marginale :Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

    (3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

  • 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87
  • 1997, ch. 17, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 160 et 201
 

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