Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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FORMULE 16.1(paragraphes 278.3(5) et 699(7))Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.2(1) du Code criminel
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
À E.F., de , (profession ou occupation) :
Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le jour de en l’an de grâce , à heures, à , pour témoigner au sujet de ladite inculpation et d’apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, les objets ou autres choses requises).
VEUILLEZ NOTER
Cette assignation ne vous oblige qu’à apporter ces choses au tribunal à l’heure et à la date mentionnées ci-dessus. Vous n’êtes pas tenu de les remettre à quiconque ni d’en discuter le contenu avec quiconque tant que le tribunal ne vous a pas ordonné de le faire.
Si des choses constituent des dossiers au sens de l’article 278.1 du Code criminel, elles pourraient, en vertu des articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, faire l’objet d’une décision du tribunal quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.
Si des choses constituent des dossiers, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, cette assignation doit être accompagnée d’une copie d’une demande de communication des dossiers formulée selon l’article 278.3 du Code criminel et vous aurez la possibilité de présenter des arguments au tribunal quant à cette communication.
Si des choses constituent des dossiers, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, vous n’êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.
Selon l’article 278.1 du Code criminel, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
Fait le jour de en l’an de grâce , à .
Juge, Greffier du tribunal, Juge de la Cour provinciale ou Juge de paix
(Sceau, s’il est requis)
- 1997, ch. 30, art. 3
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