Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXIVDélinquants dangereux et délinquants à contrôler (suite)
Délinquants dangereux et délinquants à contrôler (suite)
Note marginale :Nouvelle infraction
753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.
Note marginale :Réduction de la durée de la surveillance
(2) Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.
- 1997, ch. 17, art. 4
- 2008, ch. 6, art. 47
Note marginale :Audition des demandes
754 (1) Sauf s’il s’agit d’une demande de renvoi pour évaluation, le tribunal ne peut entendre une demande faite sous le régime de la présente partie que dans le cas suivant :
a) le procureur général de la province où le délinquant a été jugé y a consenti, soit avant ou après la présentation de la demande;
b) le poursuivant a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;
c) une copie de l’avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.
Note marginale :Absence de jury
(2) La demande faite en vertu de la présente partie est entendue et décidée par le tribunal en l’absence du jury.
Note marginale :Inutilité de la preuve
(3) Aux fins d’une demande faite en vertu de la présente partie, lorsqu’un déliquant admet des allégations figurant à l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire d’en faire la preuve.
Note marginale :Présomption de consentement
(4) La production d’un document contenant apparemment une nomination que peut faire, ou un consentement que peut donner, le procureur général en vertu de la présente partie, et apparemment signé par le procureur général fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de cette nomination ou de ce consentement sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 754
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2008, ch. 6, art. 48
Note marginale :Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité
755 (1) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée maximale de la surveillance de longue durée
(2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 755
- 1997, ch. 17, art. 5
- 2008, ch. 6, art. 49
756 [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 5]
Note marginale :Preuve de sa moralité
757 Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l’estime opportun, être admise :
a) sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler;
b) relativement à la peine à infliger ou à l’ordonnance à rendre sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 757
- 1997, ch. 17, art. 5
- 2008, ch. 6, art. 50
Note marginale :Présence de l’accusé à l’audition de la demande
758 (1) Le délinquant doit être présent à l’audition de la demande en vertu de la présente partie et, au moment où la demande doit être entendue :
a) s’il est enfermé dans une prison, le tribunal peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde de l’accusé, de le faire comparaître devant lui;
b) s’il n’est pas enfermé dans une prison, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre à l’accusé d’être présent devant lui et les dispositions de la partie XVI concernant la sommation et le mandat s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal peut :
a) faire expulser le délinquant, s’il se conduit mal en interrompant les procédures de telle sorte qu’il ne serait pas possible de continuer les procédures en sa présence;
b) permettre au délinquant d’être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l’audition, aux conditions que le tribunal estime à propos.
- S.R., ch. C-34, art. 693
- 1976-77, ch. 53, art. 14
Note marginale :Appel par le délinquant
759 (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
(1.1) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 51]
Note marginale :Appel par le procureur général
(2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.
Note marginale :Décision sur appel
(3) La cour d’appel peut prendre l’une des décisions suivantes :
a) admettre l’appel et :
(i) soit déclarer que le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou infliger une peine qui aurait pu être infligée par le tribunal de première instance sous le régime de la présente partie ou rendre une ordonnance qui aurait pu être ainsi rendue,
(ii) soit ordonner une nouvelle audience conformément aux instructions qu’elle estime appropriées;
b) rejeter l’appel.
(3.1) et (3.2) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]
Note marginale :Effet de la décision
(4) La décision de la cour d’appel est assimilée à une décision du tribunal de première instance.
(4.1) à (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]
Note marginale :Commencement de la sentence
(6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d’appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l’a déclaré coupable.
Note marginale :La partie XXI s’applique aux appels
(7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 759
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 17, art. 6
- 2008, ch. 6, art. 51
Note marginale :Avertissement du Service correctionnel du Canada
760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 760
- 1997, ch. 17, art. 7
Note marginale :Révision
761 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
Note marginale :Idem
(2) La Commission des libérations conditionnelles du Canada examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 761
- 1992, ch. 20, art. 215
- 1997, ch. 17, art. 8
- 2012, ch. 1, art. 160
PARTIE XXVEffet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements
Note marginale :Demande de confiscation
762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- annexe
annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)
- greffier du tribunal
greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 762
- 2019, ch. 25, art. 309
Note marginale :Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
763 (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.
Note marginale :Résumé de certaines dispositions
(2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 763
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 310
Note marginale :Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions
(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Effet de l’envoi en prison
(3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Résumé de certaines dispositions
(4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 764
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 310
Note marginale :Effet d’une arrestation subséquente
765 Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 765
- 2019, ch. 25, art. 310
Note marginale :Remise de l’accusé par la caution
766 (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.
Note marginale :Arrestation
(2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.
Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise
(3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.
Note marginale :Libération des cautions
(4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 766
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 310
Note marginale :Remise de l’accusé au tribunal
767 La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 767
- 2019, ch. 25, art. 310
Note marginale :Nouvelles cautions
767.1 (1) Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.
Note marginale :Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution
(2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 167
- 2019, ch. 25, art. 310
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