Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)
Appels sommaires basés sur une transcription ou un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues (suite)
Note marginale :Application
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 831
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement
832 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, si le défendeur est l’appelant, rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 816 ou, dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement en vertu de l’article 817.
Note marginale :Procureur général
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 832
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 2019, ch. 25, art. 327
Note marginale :Aucun bref requis
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 833
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
834 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel doit entendre et déterminer les motifs d’appel, et elle peut :
a) confirmer, infirmer ou modifier la condamnation, le jugement, le verdict, ou toute autre ordonnance ou décision définitive, ou
b) remettre l’affaire à la cour des poursuites sommaires avec son opinion.
Elle peut en outre rendre toute autre ordonnance, notamment à l’égard des frais, qu’elle estime pertinente.
Note marginale :Autorité du juge
(2) Lorsque la compétence de la cour d’appel peut être exercée par un juge de cette cour, elle peut, sous réserve des règles de cour applicables, être exercée à tout moment, lors des vacances judiciaires ou d’une session régulière, par un juge de cette cour siégeant en chambre.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 834
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Exécution
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
Note marginale :Idem
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 835
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Note marginale :Appel en vertu de l’article 830
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 836
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Aucun appel
837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 837
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Note marginale :Prorogation du délai
838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 838
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Pourvois devant la cour d’appel
Note marginale :Appel sur une question de droit
839 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel.
Note marginale :Nunavut
(1.1) Un appel à la Cour d’appel du Nunavut peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, de toute décision d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut en sa qualité de cour d’appel au sens des paragraphes 812(2) ou 829(2).
Note marginale :Articles applicables
(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article.
Note marginale :Frais
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle estime appropriée relativement à un appel prévu par le présent article.
Note marginale :Exécution de la décision
(4) La décision de la cour d’appel peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par la cour des poursuites sommaires devant laquelle les procédures ont, en premier lieu, été entendues et jugées.
Note marginale :Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel
(5) Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel, dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux dont est investi le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 839
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 183
- 1999, ch. 3, art. 57
Honoraires et allocations
Note marginale :Honoraires et allocations
840 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie, et nuls autres, sont les honoraires et allocations qui peuvent être prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix aux termes de la présente partie.
Note marginale :Décret du lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 840
- 1994, ch. 44, art. 83
- 1997, ch. 18, art. 114
PARTIE XXVIIIDispositions diverses
Documents électroniques
Note marginale :Définitions
841 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 842 à 847.
- document électronique
document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données. (electronic document)
- données
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 841
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 97
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Utilisation de moyens électroniques par le tribunal
842 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Transmission de données par moyen électronique
843 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.
Note marginale :Acceptation du dépôt
(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Documents écrits
844 Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s’il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Signature de documents
845 Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Serment
846 Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu’ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :
a) le déposant affirme dans le document qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;
b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;
c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Copies
847 La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.
- 2002, ch. 13, art. 84
848 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 329]
Formules
Note marginale :Formules
849 (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.
Note marginale :Sceau non requis
(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.
Note marginale :Langues officielles
(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.
[Note éditoriale : Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]
- 2002, ch. 13, art. 84
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