Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)
Mise en liberté provisoire de l’appelant (suite)
Note marginale :Engagement du poursuivant
817 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.
Note marginale :Conditions
(2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
Note marginale :Appels interjetés par le procureur général
(3) Le présent article ne s’applique pas relativement à un appel interjeté par le procureur général ou par un avocat agissant en son nom.
(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 324]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 817
- 2019, ch. 25, art. 324
- 2022, ch. 17, art. 54(F)
Note marginale :Demande de révision faite à la cour d’appel
818 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu de l’article 817, l’appelant ou l’intimé peuvent, avant l’audition de l’appel ou à tout moment au cours de celle-ci, demander à la cour d’appel la révision de l’ordonnance rendue par le juge.
Note marginale :Suite donnée à la demande par la cour d’appel
(2) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, doit :
a) ou bien rejeter la demande;
b) ou bien, si la personne demandant la révision fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance rendue par le juge de paix et rendre l’ordonnance qui, de l’avis de la cour d’appel, aurait dû être rendue.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même force et le même effet que si elle avait été rendue par le juge de paix.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
- 1974-75-76, ch. 93, art. 91.1
Note marginale :Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel
819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Ordonnance fixant la date d’audition
(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
- 1974-75-76, ch. 93, art. 92
Note marginale :Le paiement de l’amende ne constitue pas un désistement du droit d’appel
820 (1) Une personne ne se désiste pas de son droit d’appel, aux termes de l’article 813, du seul fait qu’elle paye l’amende imposée lors de sa condamnation sans indiquer, de quelque façon, une intention d’interjeter appel ou de s’en réserver le droit.
Note marginale :Présomption
(2) Jusqu’à preuve du contraire, une condamnation, ordonnance ou sentence est censée ne pas avoir fait l’objet d’un appel.
- S.R., ch. C-34, art. 753
Procédure sur appel
Note marginale :Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.
Note marginale :Réserve
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie relatives aux appels.
Note marginale :L’appelant fournit une transcription de la preuve
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 754
- 1972, ch. 13, art. 67
- 1974-75-76, ch. 93, art. 93
Note marginale :Articles applicables aux appels
822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Nouveau procès
(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.
Note marginale :Ordonnance de détention ou de mise en liberté
(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Procès de novo
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Témoignage antérieur
(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :
a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;
toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.
Note marginale :Appel d’une sentence
(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :
a) rejeter l’appel;
b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.
Note marginale :Appels : dispositions générales
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :
a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,
à moins que ne soit démontré ce qui suit :
(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 822
- 1991, ch. 43, art. 9
- 2002, ch. 13, art. 83
823 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]
Note marginale :Ajournement
824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
- S.R., ch. C-34, art. 756
Note marginale :Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,
peut ordonner que l’appel soit rejeté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 825
- 2019, ch. 25, art. 325
Note marginale :Frais
826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
- S.R., ch. C-34, art. 758
Note marginale :Quand et à qui les frais sont versés
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.
Note marginale :Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés
(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.
Note marginale :Envoi en prison
(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.
- S.R., ch. C-34, art. 759
Note marginale :Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel
828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.
Note marginale :Application par le juge de paix
(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.
Note marginale :Devoir du greffier de la cour d’appel
(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 828
- 2019, ch. 25, art. 326
Appels sommaires basés sur une transcription ou un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues
Note marginale :Définition de cour d’appel
829 (1) Pour l’application des articles 830 à 838, cour d’appel vise, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.
Note marginale :Nunavut
(2) Au Nunavut, toutefois, pour tout appel d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision passée en force de chose jugée d’une cour de poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice, cour d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 829
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1999, ch. 3, art. 56
Note marginale :Appels
830 (1) Une partie à des procédures que vise la présente partie ou le procureur général peut appeler d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, pour l’un des motifs suivants :
a) erreur de droit;
b) excès de compétence;
c) refus ou défaut d’exercice de compétence.
Note marginale :Motifs de l’appel
(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.
Note marginale :Règles d’appel
(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.
Note marginale :Droits du procureur général du Canada
(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 830
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1991, ch. 43, art. 9
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