Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE VIIMaisons de désordre, jeux et paris (suite)
Jeux et paris
Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari
201 (1) Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari;
b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu’un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou de pari.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 201
- 2019, ch. 25, art. 70
Note marginale :Gageure, bookmaking, etc.
202 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) emploie ou sciemment permet qu’on emploie un local sous son contrôle dans le dessein d’inscrire ou d’enregistrer des paris ou de vendre une mise collective;
b) importe, fait, achète, vend, loue, prend à bail ou garde, expose, emploie ou sciemment permet que soit gardé, exposé ou employé, dans quelque endroit sous son contrôle, un dispositif ou appareil destiné à inscrire ou à enregistrer des paris ou la vente d’une mise collective, ou une machine ou un dispositif de jeu ou de pari;
c) a sous son contrôle une somme d’argent ou d’autres biens relativement à une opération qui constitue une infraction visée par le présent article;
d) inscrit ou enregistre les paris ou vend une mise collective;
e) se livre au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur, ou fait quelque convention pour l’achat ou la vente de privilèges de pari ou de jeu, ou pour l’achat ou la vente de renseignements destinés à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari;
f) imprime, fournit ou offre d’imprimer ou de fournir des renseignements destinés à servir au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari sur quelque course de chevaux, combat, jeu ou sport, que cette course, ce combat, jeu ou sport ait lieu au Canada ou à l’étranger, ou qu’il ait eu lieu ou non;
g) importe ou introduit au Canada tout renseignement ou écrit destiné ou de nature à favoriser ou servir le jeu, le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris sur une course de chevaux, un combat, un jeu ou un sport, et, lorsque le présent alinéa s’applique, il est sans conséquence :
(i) que le renseignement soit publié avant, pendant ou après la course, le combat, le jeu ou le sport,
(ii) que la course, le combat, le jeu ou le sport ait lieu au Canada ou à l’étranger;
toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un journal, magazine ou autre périodique publié de bonne foi principalement pour un autre objet que la publication de ces renseignements;
h) annonce, imprime, publie, expose, affiche ou autrement fait connaître une offre, invitation ou incitation à parier sur le résultat d’une partie disputée, ou sur un résultat ou une éventualité concernant une partie disputée, ou à conjecturer ce résultat ou à le prédire;
i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou aux paris ou gageures;
j) aide ou assiste, de quelque façon, à une chose qui constitue une infraction visée par le présent article.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue par le présent article est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de deux ans pour la première infraction;
b) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans pour la deuxième infraction;
c) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans pour chaque récidive.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 202
- 2008, ch. 18, art. 5
Note marginale :Placer des paris pour quelqu’un d’autre
203 Quiconque, selon le cas :
a) place, offre ou convient de placer un pari pour le compte d’une autre personne moyennant paiement d’une contrepartie par elle ou en son nom;
b) se livre à l’activité ou la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie;
c) prétend ou laisse croire qu’il se livre à l’activité ou à la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie,
est coupable d’un acte criminel et passible :
d) d’un emprisonnement maximal de deux ans, pour la première infraction;
e) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans, pour la deuxième infraction;
f) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, pour chaque récidive.
- S.R., ch. C-34, art. 187
- 1974-75-76, ch. 93, art. 11
Note marginale :Exemption
204 (1) Les articles 201 et 202 ne s’appliquent pas :
a) à une personne ou association en raison du fait qu’elle est devenue gardienne ou dépositaire de quelque argent, bien ou chose de valeur, mis en jeu, devant être payés, selon le cas :
(i) au gagnant d’une course, d’un sport, d’un jeu ou d’un exercice légitimes,
(ii) au propriétaire d’un cheval engagé dans une course légitime,
(iii) au gagnant de paris entre dix particuliers au plus;
b) à un pari privé entre des particuliers qui ne se livrent d’aucune façon à l’entreprise de parieurs;
c) aux paris faits ou aux inscriptions de paris faites par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur des courses de chevaux, des courses de chevaux au trot ou à l’amble si :
(i) d’une part, les paris ou les inscriptions de paris sont faits à l’hippodrome d’une association, relativement à une course tenue à cet hippodrome ou à un autre situé au Canada ou non et, dans le cas d’une course qui se tient à un hippodrome situé à l’étranger, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne a, en conformité avec le paragraphe (8.1), agréé l’organisme chargé de réglementer la course et permis le pari mutuel au Canada sur cette course,
(ii) d’autre part, les dispositions du présent article et des règlements sont respectées.
Note marginale :Exception
(1.1) Il est entendu que tout acte visé par les articles 201 ou 202 peut s’accomplir dans le cadre du pari mutuel autorisé par la loi.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit à l’aide d’un moyen de télécommunication à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.
Note marginale :Fonctionnement du système de pari mutuel
(3) Aucune personne ou association ne peut utiliser un système de pari mutuel relativement à une course de chevaux, à moins que le système n’ait été approuvé par un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et que ce système ne soit conduit sous la surveillance de ce fonctionnaire.
Note marginale :Surveillance du système de pari mutuel
(4) La personne ou l’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article à l’égard d’une course de chevaux, qu’elle organise ou non la réunion de courses dont fait partie la course en question, paye au receveur général un demi pour cent ou le pourcentage supérieur, jusqu’à concurrence de un pour cent fixé par le gouverneur en conseil, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de cette course.
Note marginale :Pourcentage qui peut être déduit ou retenu
(5) Lorsqu’une personne ou une association devient gardienne ou dépositaire de quelque argent, pari ou mise en jeu en vertu d’un système de pari mutuel, relativement à une course de chevaux, cette personne ou association ne peut déduire ni retenir aucun montant sur le total de l’argent, des paris ou des mises en jeu à moins qu’elle ne le fasse conformément au paragraphe (6).
Note marginale :Idem
(6) L’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article, ou son mandataire, peut déduire et retenir un pourcentage, égal ou inférieur au pourcentage maximal fixé par règlement, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de chaque course; cette retenue est arrondie au multiple de cinq cents supérieur.
Note marginale :Arrêt du pari
(7) Lorsqu’un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire n’est pas convaincu qu’une personne ou une association observe de bonne foi les dispositions du présent article ou des règlements relativement à une réunion de courses, il peut à tout moment ordonner l’arrêt des paris relatifs à cette réunion de courses pour toute période qu’il juge à propos.
Note marginale :Règlements
(8) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut, par règlement :
a) fixer, pour chaque hippodrome où se tient une réunion de courses, le nombre maximal de courses pour lequel un système de pari mutuel peut être utilisé pendant toute la réunion ou seulement durant certains jours de celle-ci et déterminer les circonstances où lui-même ou son représentant peut approuver l’utilisation de ce système pour des courses supplémentaires tenues à un hippodrome pendant une réunion de courses déterminée ou une journée déterminée de celle-ci;
b) interdire à toute personne ou association d’utiliser un système de pari mutuel à un hippodrome où se tient une réunion de courses, à l’égard d’une course qui est en sus du nombre maximal de courses fixé en conformité avec l’alinéa a) et de toute course supplémentaire, s’il y a lieu, à l’égard de laquelle l’utilisation d’un système de pari mutuel a été approuvée en conformité avec cet alinéa;
c) fixer le pourcentage maximal que peuvent déduire et retenir en vertu du paragraphe (6) les personnes ou les associations — ou leurs mandataires — qui exploitent un système de pari mutuel sur des courses de chevaux en conformité avec le présent article et prendre des mesures concernant la détermination du pourcentage que peut déduire ou retenir une personne ou association en particulier;
d) prendre des mesures concernant le pari mutuel au Canada sur des courses de chevaux qui se tiennent à un hippodrome situé à l’étranger;
e) autoriser et régir, notamment par la délivrance de permis, la tenue de paris mutuels, et déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.
Note marginale :Approbation
(8.1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne peut, à l’égard d’une course de chevaux qui se tient à l’étranger :
a) agréer, pour l’application du présent article, l’organisme chargé de réglementer la course;
b) permettre le pari mutuel au Canada sur cette course.
Note marginale :Idem
(9) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut prendre des règlements concernant :
a) la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel en rapport avec les réunions de courses et la fixation des dates et des lieux où une association peut tenir de telles réunions;
b) le mode de calcul du montant payable pour chaque dollar parié;
c) la tenue de réunions de courses quant à la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel, y compris les photos d’arrivée, le contrôle magnétoscopique et les analyses de liquides organiques prélevés sur des chevaux inscrits à une course lors de ces réunions et, dans le cas d’un cheval qui meurt pendant une course à laquelle il participe ou immédiatement avant ou après celle-ci, l’analyse de tissus prélevés sur le cadavre;
d) l’interdiction, la restriction ou la réglementation :
(i) de la possession de drogues ou de médicaments ou de matériel utilisé pour administrer des drogues ou des médicaments aux hippodromes ou près de ceux-ci,
(ii) de l’administration de drogues ou de médicaments à des chevaux qui participent à des courses lors d’une réunion de courses au cours de laquelle est utilisé un système de pari mutuel;
e) la fourniture, l’équipement et l’entretien de locaux, services ou autres installations pour la surveillance et la conduite convenables de systèmes de pari mutuel en rapport avec des réunions de courses par des associations tenant ces réunions ou par d’autres associations.
Note marginale :Zone de 900 m
(9.1) Pour l’application du présent article, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut à l’égard d’un hippodrome désigner une zone qui est assimilée à l’hippodrome lui-même si les conditions suivantes sont réunies :
a) la zone est contiguë à l’hippodrome;
b) chacun des points de la zone est situé à une distance égale ou inférieure à 900 m de la piste de l’hippodrome;
c) la personne ou l’association qui est propriétaire ou locataire de l’hippodrome est aussi propriétaire ou locataire de tous les biens immeubles situés dans la zone.
Note marginale :Infraction
(10) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque contrevient au présent article ou à ses règlements d’application ou omet de s’y conformer.
Note marginale :Définition de association
(11) Pour l’application du présent article, association s’entend d’une association constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui est propriétaire ou locataire d’un hippodrome, qui organise des courses de chevaux dans le cadre de son activité commerciale normale et, dans la mesure où la loi applicable l’exige, dont l’un des buts mentionnés dans son acte constitutif est la tenue de courses de chevaux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 204
- L.R. (1985), ch. 47 (1er suppl.), art. 1
- 1989, ch. 2, art. 1
- 1994, ch. 38, art. 14 et 25
- 2008, ch. 18, art. 6
205 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 1]
Note marginale :Loteries et jeux de hasard
206 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;
b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d’échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;
c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l’exploitation d’un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;
d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;
e) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent ou sur remise d’une valeur ou, en s’engageant lui-même à payer une somme d’argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l’arrangement ou l’opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d’argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d’autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d’argent ou valeur en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération;
f) dispose d’effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l’argent ou verse une autre contrepartie valable;
g) décide une personne à risquer ou hasarder de l’argent ou quelque autre bien ou chose de valeur sur le résultat d’un jeu de dés, d’un jeu de bonneteau, d’une planchette à poinçonner, d’une table à monnaie, ou sur le fonctionnement d’une roue de fortune;
h) pour une contrepartie valable, pratique ou joue, ou offre de pratiquer ou de jouer, ou emploie quelqu’un pour pratiquer ou jouer, dans un endroit public ou un endroit où le public a accès, le jeu de bonneteau;
i) reçoit des paris de toute sorte sur le résultat d’une partie de bonneteau;
j) étant le propriétaire d’un local, permet à quelqu’un d’y jouer le jeu de bonneteau.
Note marginale :Définition de bonneteau
(2) Au présent article, bonneteau s’entend du jeu communément appelé «three-card monte»; y est assimilé tout autre jeu analogue, qu’il soit joué avec des cartes ou non et nonobstant le nombre de cartes ou autres choses utilisées dans le dessein de jouer.
Note marginale :Exemption pour les foires
(3) Les alinéas (1)f) et g), dans la mesure où ils n’ont aucun rapport avec un jeu de dés, un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie, ne s’appliquent pas au conseil d’une foire ou d’une exposition annuelle ni à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil et située sur le terrain de la foire ou de l’exposition et exploitée à cet endroit durant la période de la foire ou de l’exposition.
Note marginale :Définition de foire ou exposition
(3.1) Pour l’application du présent article, l’expression foire ou exposition s’entend d’une manifestation où l’on présente des produits de l’agriculture ou de la pêche ou exerce des activités qui se rapportent à l’agriculture ou à la pêche.
Note marginale :Infraction
(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque achète, prend ou reçoit un lot, un billet ou un autre article mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :La vente de loterie est nulle
(5) Toute vente, tout prêt, don, troc ou échange d’un bien au moyen de quelque loterie, billet, carte ou autre mode de tirage qui doit être décidé par la chance ou par le hasard ou en dépend, est nul, et tout bien ainsi vendu, prêté, donné, troqué ou échangé est confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne porte pas atteinte aux droits ou titres à un bien acquis par un acquéreur de bonne foi à titre onéreux, et qui n’a reçu aucun avis.
Note marginale :Les loteries étrangères sont comprises
(7) Le présent article s’applique à l’impression ou publication ou au fait d’occasionner l’impression ou la publication de quelque annonce, projet, proposition ou plan de loterie étrangère et à la vente ou offre de vente de billets, chances ou parts dans une pareille loterie, ou à l’annonce de vente de ces billets, chances ou parts et à la conduite ou administration d’un plan, arrangement ou opération de cette nature pour déterminer quels sont les gagnants dans une telle loterie.
Note marginale :Réserve
(8) Le présent article ne s’applique pas :
a) au partage, par le sort ou le hasard, de tous biens par les titulaires d’une tenure conjointe ou en commun, ou par des personnes qui ont des droits indivis dans ces biens;
b) [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 156]
c) aux obligations, aux débentures, aux stock-obligations ou aux autres valeurs remboursables par tirage de lots et rachetables avec intérêt et pourvoyant au paiement de primes sur rachat ou autrement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 206
- L.R. (1985), ch. 52 (1er suppl.), art. 2
- 1999, ch. 28, art. 156
- 2019, ch. 25, art. 71
- Date de modification :