Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Autres dispositions : mandats et ordonnances (suite)

Note marginale :Biens périssables

 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n’a pas participé à l’infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.

  • 1997, ch. 18, art. 51
  • 1999, ch. 5, art. 17

Renseignements sur les délinquants sexuels

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.07.

    banque de données

    banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)

    bureau d’inscription

    bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)

    commission d’examen

    commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

    crimes de nature sexuelle

    crimes de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)

    infraction désignée

    infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)

    infraction primaire

    infraction primaire S’entend de toute infraction :

    • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

      • (ii) l’article 151 (contacts sexuels),

      • (iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

      • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

      • (vi) l’article 155 (inceste),

      • (vii) le paragraphe 160(1) (bestialité),

      • (viii) le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

      • (ix) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

      • (x) l’article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),

      • (xi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (xii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (xiii) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

      • (xiv) l’article 172.1 (leurre),

      • (xv) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

      • (xvi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

      • (xvii) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (xviii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xix) l’article 273 (agression sexuelle grave),

      • (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

      • (xxi) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xxii) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xxiii) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xxvi) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) l’article 144 (viol),

      • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

      • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

      • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

      • (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

    • c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

    • d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (iv) l’article 157 (grossière indécence),

      • (v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • e) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure au 6 décembre 2014 :

      • (i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      • (ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à e). (primary offence)

    infraction secondaire

    infraction secondaire S’entend de toute infraction :

    • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) l’article 162 (voyeurisme),

      • (ii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

      • (iii) l’article 177 (intrusion de nuit),

      • (iv) l’article 231 (meurtre),

      • (v) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

      • (vi) l’alinéa 245(1)a) (fait d’administrer une substance délétère avec l’intention de mettre la vie de la personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

      • (vii) l’alinéa 245(1)b) (fait d’administrer une substance délétère avec l’intention d’affliger ou de tourmenter la personne),

      • (viii) l’article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

      • (ix) l’article 264 (harcèlement criminel),

      • (x) l’article 279 (enlèvement),

      • (xi) l’article 279.01 (traite des personnes),

      • (xii) le paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),

      • (xiii) le paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),

      • (xiv) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

      • (xv) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

      • (xvi) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

      • (xvii) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

      • (xviii) le paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),

      • (xix) l’article 346 (extorsion),

      • (xx) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xxi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

      • (xxii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xxiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

    • b) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa a). (secondary offence)

    loi ontarienne

    loi ontarienne La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. (Ontario Act)

    pardon

    pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué. (pardon)

    réhabilitation

    réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 141]

    suspension du casier

    suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

    verdict de non-responsabilité

    verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, personne et intéressé, en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

    • a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

    • b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :

    • a) l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;

    • b) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;

    • c) l’infraction a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Ordonnance — récidive ou obligation

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le poursuivant établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne :

  • Note marginale :Ordonnance — autres circonstances

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine, à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’il ne soit convaincu que la personne a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;

    • b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

    • e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;

    • g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire — infraction secondaire

    (5) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

 

Date de modification :