Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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FORMULE 46(article 732.1)Ordonnance de probation
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
Attendu que, le jour de , à , A.B., ci-après appelé le délinquant, (a plaidé coupable ou a été jugé aux termes de la (mentionner ici, selon le cas : partie XIX, XX ou XXVII) du Code criminel et a été (mentionner ici, selon le cas : condamné ou reconnu coupable) après avoir été inculpé de (énoncer ici l’infraction pour laquelle le délinquant, selon le cas, a plaidé coupable, a été condamné ou reconnu coupable);
Et attendu que le jour de le tribunal a décidéNote de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *Utiliser ici celle des formules de décision suivantes qui s’applique :
a) que le délinquant soit libéré aux conditions prescrites ci-après :
b) de surseoir au prononcé de la peine contre le délinquant et que le délinquant soit relâché aux conditions prescrites ci-après :
c) que le délinquant paye la somme de dollars à appliquer selon la loi et qu’à défaut de paiement de la somme immédiatement (ou dans le délai imparti, s’il en est), il soit incarcéré dans (prison), à , pour la période de à moins que la somme et les dépenses concernant le renvoi et le transport de ce délinquant à la prison ne soient plus tôt payées, et, de plus, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :
d) que le délinquant soit incarcéré dans (prison), à , pour la période de et, de plus, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :
e) que, après la fin du sursis lié à la présente infraction ou à une autre infraction, le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :
f) que, après la fin de la peine d’emprisonnement liée à une autre infraction, le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :
g) s’il est ordonné au délinquant de purger une peine discontinue, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après lorsqu’il n’est pas incarcéré :
À ces causes, le délinquant doit, pour la période de à compter de la date de la présente ordonnance (ou, lorsque les alinéas d), e) ou f) sont applicables, à compter de la date d’expiration de sa sentence d’emprisonnement ou de la fin de sa peine purgée avec sursis), se conformer aux conditions suivantes, savoir, que le délinquant ne troublera pas l’ordre public et observera une bonne conduite, comparaîtra devant le tribunal lorsqu’il en sera requis par le tribunal, préviendra le tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse ou de nom et les avisera rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation et, de plus :
(énoncer ici toutes conditions supplémentaires prescrites en vertu du paragraphe 732.1(3) du Code criminel).
Fait le jour de en l’an de grâce , à .
Greffier du tribunal, Juge de paix ou Juge de la cour provinciale
- L.R. (1985), ch. C-46, formule 46
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2004, ch. 12, art. 17
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