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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XX.1Troubles mentaux (suite)

Audiences (suite)

Définition de renseignements décisionnels

  •  (1) Au présent article, renseignements décisionnels s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent à la décision à rendre ou à réviser.

  • Note marginale :Communication des renseignements décisionnels

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l’avocat qui, le cas échéant, représente l’accusé; le tribunal ou la commission leur en fait parvenir une copie.

  • Note marginale :Exception à la communication de renseignements décisionnels

    (3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l’accusé, dans le cas où il est convaincu, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l’évaluation ou du traitement de l’accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’accusé.

  • Note marginale :Idem

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ou la commission d’examen peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l’accusé, s’il est d’avis que cette communication est essentielle dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l’accusé ou le procureur général, dans le cas où il est d’avis que la communication n’est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l’accusé.

  • Note marginale :Exclusion de certaines personnes

    (6) Lorsque des renseignements décisionnels n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une partie en conformité avec les paragraphes (3) ou (5), le tribunal ou la commission exclut l’accusé ou cette partie de l’audience pendant :

    • a) soit la présentation orale de ces renseignements;

    • b) soit l’interrogatoire fait par le tribunal ou la commission ou le contre-interrogatoire d’une personne à l’égard de leur contenu.

  • Note marginale :Interdiction de communication dans certains cas

    (7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n’est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition lorsque :

    • a) soit, ils n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie, en vertu des paragraphes (3) ou (5);

    • b) soit, le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l’accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public à la communication de tout le dossier.

  • Note marginale :Idem

    (8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii) ne peut être remise ni à l’accusé ni à toute autre personne qui n’était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.

  • Note marginale :Communication sélective

    (9) Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), le tribunal ou la commission d’examen peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :

    • a) possèdent un intérêt valable du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que le tribunal ou la commission soit convaincu que cette communication est d’intérêt public;

    • b) possèdent un intérêt valable du point de vue de l’administration de la justice;

    • c) y sont autorisées par écrit par l’accusé ou à l’intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne seront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu’il s’agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu’il n’y a plus raison d’en interdire la communication à l’accusé.

  • Note marginale :Recherches et statistiques

    (10) Les personnes qui, en vertu de l’alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à cet alinéa, mais non sous une forme normalement susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application du paragraphe (7);

    • b) la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Pouvoirs des tribunaux

    (12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’un tribunal peut exercer indépendamment de lui.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 85
  • 2005, ch. 22, art. 18 et 42(F), ch. 32, art. 22
  • 2014, ch. 6, art. 8

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des audiences tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.

  • Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen

    (2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

  • Note marginale :Motifs et copies

    (3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 19 et 42(F)

Note marginale :Validité des procédures

 Sauf en cas de préjudice sérieux porté à l’accusé, une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Décisions rendues par le tribunal ou la commission d’examen

Modalités des décisions

Note marginale :Décisions

 Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

  • a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;

  • b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;

  • c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 20
  • 2014, ch. 6, art. 9

Note marginale :Risque important pour la sécurité du public

 Pour l’application de l’article 672.54, un risque important pour la sécurité du public s’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux  —  physique ou psychologique  —  par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.

  • 2014, ch. 6, art. 10

Note marginale :Déclaration de la victime

 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte :

  • a) à l’audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.64, 672.81 ou 672.82 ou au paragraphe 672.84(5) et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre la décision ou de fixer les modalités indiquées au titre de l’article 672.54;

  • b) à l’audience tenue conformément à l’article 672.64 ou au paragraphe 672.84(3) et dans le cadre des critères énoncés aux paragraphes 672.64(1) ou 672.84(3), selon le cas, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’accusé doit être déclaré un accusé à haut risque ou si la déclaration doit être révoquée;

  • c) à l’audience tenue conformément aux articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque et dans le cadre des critères énoncés au paragraphe 672.84(1), toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque.

  • 1999, ch. 25, art. 12(préambule)
  • 2005, ch. 22, art. 21
  • 2014, ch. 6, art. 10

Note marginale :Obligations additionnelles — sécurité

 Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5, le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre  —  qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

  • b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

  • 2014, ch. 6, art. 10

Note marginale :Traitement

  •  (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

  • (2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 86
  • 2005, ch. 22, art. 22

Note marginale :Délégation

  •  (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par la décision et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.

  • Note marginale :Exception — accusé à haut risque

    (1.1) Le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

  • Note marginale :Avis à la commission d’examen

    (2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2014, ch. 6, art. 11

Note marginale :Mandat de dépôt

 Le tribunal ou la commission qui rend une décision à l’égard d’un accusé en conformité avec l’alinéa 672.54c) fait émettre un mandat de dépôt selon la formule 49.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Décision prévoyant un traitement

 Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Critères

  •  (1) Aucune décision ne peut être rendue en vertu de l’article 672.58 à moins que le tribunal ne soit convaincu, à la lumière du témoignage d’un médecin, qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

  • Note marginale :Preuve nécessaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :

    • a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;

    • b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;

    • c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;

    • d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (1), compte tenu des alinéas b) et c).

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Avis obligatoire

  •  (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Contestation par l’accusé

    (2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 87

Note marginale :Exception

  •  (1) Le tribunal ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou tout autre traitement interdit désigné par règlement; une décision rendue en vertu de l’article 672.58 ne peut pas autoriser ou être réputée avoir autorisé un tel traitement.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    psychochirurgie

    psychochirurgie Opération qui, par un accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d’obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l’épilepsie lorsque l’une de ces conditions existe réellement. (psychosurgery)

    sismothérapie

    sismothérapie Procédure médicale utilisée dans le traitement des troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau. (electro-convulsive therapy)

  • 1991, ch. 43, art. 4
 

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