Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE IXInfractions contre les droits de propriété (suite)

Faux et infractions similaires (suite)

Note marginale :Peine

 Quiconque commet un faux est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 367
  • 1994, ch. 44, art. 24
  • 1997, ch. 18, art. 24

Note marginale :Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :

    • a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;

    • b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;

    • c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;

    • d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Où qu’il soit fabriqué

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 368
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1997, ch. 18, art. 25
  • 2009, ch. 28, art. 8

Note marginale :Instruments pour commettre un faux

 Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada ou importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose dont il sait qu’il a été utilisé ou modifié pour la commission d’un faux ou qu’il est destiné à cette fin.

  • 2009, ch. 28, art. 9

Note marginale :Exemption : fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions

 Le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), ne peut être reconnu coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 366 à 368.1 si les actes qui constitueraient l’infraction ont été accomplis dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée pour son utilisation dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.

  • 2009, ch. 28, art. 9

Note marginale :Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :

  • a) fait, utilise ou a en sa possession :

    • (i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,

    • (ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);

  • b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 369
  • 2009, ch. 28, art. 9

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 42]

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 42]

Note marginale :Faux renseignements

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.

  • Note marginale :Communications indécentes

    (2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Communications harcelantes

    (3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 372
  • 2014, ch. 31, art. 18

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 53]

Note marginale :Rédaction non autorisée d’un document

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;

  • b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.

  • S.R., ch. C-34, art. 332

Note marginale :Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.

  • S.R., ch. C-34, art. 333

Note marginale :Contrefaçon de timbres, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;

    • b) sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :

      • (i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,

      • (ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;

    • c) sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

  • Note marginale :Contrefaçon d’une marque

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

    • a) fait une marque;

    • b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;

    • c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;

    • d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    marque

    marque Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :

    • a) le gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) le gouvernement d’un État étranger;

    • c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement. (mark)

    timbre

    timbre Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger. (stamp)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 376
  • 2018, ch. 29, art. 43

Note marginale :Documents endommagés

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

    • a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;

    • b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;

    • c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;

    • d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.

  • Note marginale :Définition de document d’élection

    (2) Au présent article, document d’élection s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.

Note marginale :Infractions relatives aux registres

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;

  • b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;

  • c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.

PARTIE XOpérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce

Définitions

Note marginale :Définition de marchandises

 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 379
  • 2018, ch. 29, art. 43.1

Fraude

Note marginale :Fraude

  •  (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

    • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

    • b) est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • Note marginale :Peine minimale

    (1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.

  • Note marginale :Influence sur le marché public

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 380
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54
  • 1994, ch. 44, art. 25
  • 1997, ch. 18, art. 26
  • 2004, ch. 3, art. 2
  • 2011, ch. 6, art. 2

Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes

  •  (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

    • a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;

    • b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

    • c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;

    • c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;

    • d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;

    • e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;

    • f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.

  • Note marginale :Circonstance aggravante : valeur de la fraude

    (1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.

  • Note marginale :Circonstances atténuantes

    (2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

  • Note marginale :Inscription obligatoire

    (3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.

  • 2004, ch. 3, art. 3
  • 2011, ch. 6, art. 3
 

Date de modification :