Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XX.1Troubles mentaux (suite)
Décisions rendues par le tribunal ou la commission d’examen (suite)
Modalités des décisions (suite)
Note marginale :Consentement obligatoire de l’hôpital
672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.
Note marginale :Consentement de l’accusé non obligatoire
(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 23
Accusé à haut risque
Note marginale :Déclaration
672.64 (1) Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne — au sens du paragraphe 672.81(1.3) — est un accusé à haut risque si, selon le cas :
a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :
a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
Note marginale :Détention de l’accusé à haut risque
(3) Si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, il rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 672.54c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le responsable de l’hôpital estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
Note marginale :Appel
(4) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 s’y appliquent.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 24
- 2014, ch. 6, art. 12
672.65 et 672.66 [Pas d’articles 672.65 et 672.66]
Contrevenants à double statut
Note marginale :Décision de détention rendue par le tribunal
672.67 (1) Lorsque le tribunal inflige une peine à un contrevenant qui est ou devient ainsi à double statut, la peine prévaut sur toute autre ordonnance de détention antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à son égard.
Note marginale :Décision de détention du tribunal
(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2005, ch. 22, art. 25
Définition de ministre
672.68 (1) Au présent article et aux articles 672.69 et 672.7, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.
Note marginale :Ordonnance de placement de la commission d’examen
(2) À la demande du ministre, ou de sa propre initiative — à la condition de donner un préavis raisonnable de son intention au contrevenant ainsi qu’au ministre, s’il y a lieu — , la commission d’examen doit décider s’il y a lieu de placer le contrevenant à double statut sous garde dans un hôpital ou dans une prison si elle est d’avis que le lieu de détention du contrevenant en conformité avec une peine d’emprisonnement ou une décision de détention rendue par le tribunal est inadéquat compte tenu des besoins en matière de santé mentale du contrevenant ou de la nécessité de protéger le bien-être des autres.
Note marginale :Idem
(3) Pour rendre une ordonnance de placement, la commission d’examen prend en compte les facteurs suivants :
a) la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses;
b) les besoins en traitement du contrevenant et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement;
c) le consentement du contrevenant au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci;
d) les observations que le contrevenant ou toute autre partie a présentées à la commission d’examen et les rapports d’évaluation écrits qui lui ont été remis;
e) les autres facteurs qu’elle juge pertinents.
Note marginale :Délai
(4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plus tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le ministre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2), sauf si le ministre et la commission conviennent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante jours.
Note marginale :Conséquences
(5) Lorsque la commission d’examen rend une décision de placement portant que le contrevenant soit détenu dans une prison, le ministre est responsable de la surveillance et du contrôle du contrevenant.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Idem
672.69 (1) Le ministre et la commission d’examen ont droit d’accès au contrevenant à double statut qui fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le cadre de la révision de la peine ou de la décision rendue à son égard.
Note marginale :Révision des ordonnances de placement
(2) La commission d’examen tient une audience le plus tôt possible pour réviser une ordonnance de placement à la demande du ministre ou du contrevenant qui en fait l’objet si elle est convaincue qu’un changement important est survenu dans les circonstances.
Note marginale :Idem
(3) La commission d’examen peut de sa propre initiative tenir une audience en vue de réviser une ordonnance de placement après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au contrevenant.
Note marginale :Statut de partie accordé au ministre
(4) Le ministre est partie aux procédures qui portent sur le placement d’un contrevenant à double statut.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 42(F)
Note marginale :Avis de libération
672.7 (1) Le ministre et la commission d’examen sont tenus de s’informer mutuellement par écrit de leur intention de libérer un contrevenant à double statut qui est détenu sous garde, l’avis portant une indication de l’heure, du lieu et des modalités de la mise en liberté.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) La commission d’examen qui rend une ordonnance de placement délivre un mandat de dépôt de l’accusé selon le formulaire 50.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Présomption
672.71 (1) Le contrevenant à double statut qui est détenu en conformité avec une ordonnance de placement ou une décision de détention est réputé purger la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée et est réputé légalement détenu dans une prison.
Note marginale :Primauté sur les ordonnances de probation
(2) Lorsqu’un contrevenant à double statut est déclaré coupable ou libéré en conformité avec les modalités d’une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction mais n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, l’ordonnance de placement rendue à son égard entre en vigueur et, par dérogation au paragraphe 732.2(1), prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de l’infraction.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 22, art. 10
Appels
Note marginale :Motifs d’appel
672.72 (1) Toute partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d’appel de la province où elles sont rendues d’une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen, ou d’une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait.
Note marginale :Délai d’appel
(2) L’appelant doit donner un avis d’appel, de la façon prévue par les règles de la cour d’appel, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une copie de la décision ou de l’ordonnance dont appel et des motifs ou dans le délai supérieur que la cour d’appel ou l’un de ses juges fixe.
Note marginale :Priorité de l’appel
(3) L’appel visé au paragraphe (1) est entendu dans les meilleurs délais possible suivant la remise de l’avis d’appel — pendant une session de la cour d’appel ou non — dans le délai que fixe la cour d’appel ou un juge de celle-ci ou que prévoient les règles de la cour.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 88
Note marginale :Appel sur le fondement du dossier
672.73 (1) L’appel est fondé sur la transcription déposée auprès de la cour d’appel et sur les autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige.
Note marginale :Éléments de preuve supplémentaires
(2) Pour l’application du présent article, les paragraphes 683(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- 1991, ch. 43, art. 4
Note marginale :Dépôt du dossier en cas d’appel
672.74 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné, le greffier de la cour d’appel en informe le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance de placement dont appel.
Note marginale :Transmission des dossiers à la cour d’appel
(2) Sur réception de l’avis, le tribunal ou la commission d’examen transmet à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel ou un juge de cette cour peut fixer :
a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;
b) toutes les pièces — ou une copie de celles-ci — qui ont été déposées;
c) tous les autres documents en sa possession concernant l’audience.
Note marginale :Dossiers de la cour d’appel
(3) Le greffier de la cour d’appel conserve les documents reçus en conformité avec le paragraphe (2) aux archives de la cour d’appel.
Note marginale :Remise de la transcription par l’appelant
(4) Si les dépositions présentées au tribunal ou à la commission d’examen ont été recueillies par un sténographe, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles de celle-ci à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
Note marginale :Réserve
(5) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 42(F)
Note marginale :Suspension d’application
672.75 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2014, ch. 6, art. 13
Note marginale :Demandes
672.76 (1) Toute partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire en matière de suspension des décisions
(2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :
a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 n’est pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75;
a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) est suspendue tant que l’appel est en instance;
b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel;
c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu de l’article 672.75 ou d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 672.54a) ou à l’article 672.58 — qu’il estime justifiée dans les circonstances tant que l’appel est en instance;
d) lorsque l’application d’une ordonnance de placement est suspendue en vertu de l’alinéa b), rendre l’ordonnance de placement indiquée, compte tenu des circonstances, tant que l’appel est en instance;
e) donner les directives qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.
Note marginale :Copies aux parties
(3) Le juge de la cour d’appel qui rend une décision sous le régime du présent article en fait parvenir sans délai une copie à toutes les parties.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2014, ch. 6, art. 14
Note marginale :Conséquences de la suspension
672.77 Lorsque l’application d’une décision ou d’une ordonnance de placement dont appel est suspendue, toute décision ou, en l’absence d’une décision, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé qui était en vigueur immédiatement avant la prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance de placement reste en vigueur pendant que l’appel est en instance, sous réserve de toute décision qui peut être rendue en vertu de l’alinéa 672.76(2)c).
- 1991, ch. 43, art. 4
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