Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXIIIDétermination de la peine
Définitions
Note marginale :Définitions
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accusé
accusé Est assimilé à l’accusé le défendeur. (accused)
- amende
amende Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)
- mandat d’incarcération
mandat d’incarcération Est assimilé au mandat d’incarcération le mandat de dépôt. (French version only)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures)
- tribunal
tribunal
a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;
b) une cour de juridiction criminelle;
c) un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;
d) un tribunal qui entend un appel. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 716
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 29(A)
Mesures de rechange
Note marginale :Application
717 (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l’intérêt de la société et de la victime;
c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restrictions
(2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :
a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :
a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l’accusation;
b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l’application des mesures de rechange.
Note marginale :Dénonciation
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 717
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Dossier des suspects
717.1 Les articles 717.2 à 717.4 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de rechange, peu importe qu’elles observent ou non les modalités de ces mesures.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Dossier de police
717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
Note marginale :Communication par un agent de la paix
(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
Note marginale :Communication à une société d’assurances
(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Note marginale :Dossiers privés
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Accès au dossier
717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 :
a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révélation postérieure
(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.
Note marginale :Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
Note marginale :Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.
Note marginale :Idem
(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).
- 1995, ch. 22, art. 6
Objectif et principes
Note marginale :Objectif
718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 718
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2015, ch. 13, art. 23
Note marginale :Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
- 2005, ch. 32, art. 24
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire
718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
- 2009, ch. 22, art. 18
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux
718.03 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
- 2015, ch. 34, art. 4
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Note marginale :Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 156
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(ii.2) que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration de l’infraction,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,
(iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme,
(vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
(vii) que l’infraction perpétrée a eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé, notamment des services de soins personnels;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 23, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 95
- 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20
- 2005, ch. 32, art. 25
- 2012, ch. 29, art. 2
- 2015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 16
- 2017, ch. 13, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 293
- 2021, ch. 27, art. 5
- 2024, ch. 17, art. 374
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