Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5457 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7932 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE II.1Terrorisme (suite)
Financement du terrorisme
Note marginale :Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes
83.02 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :
a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1);
b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 15(A)
Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes
83.03 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui s’y livre ou qui la facilite.
Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou que celui-ci en bénéficiera, en tout ou en partie.
Note marginale :Exception — autorisation
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ce paragraphe au titre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 et conformément à celle-ci.
Note marginale :Exception — activités d’aide humanitaire
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ces paragraphes dans le seul but de participer à des activités d’aide humanitaire sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales conformément au droit international, tout en déployant des efforts raisonnables pour minimiser tout avantage pour les groupes terroristes.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 16(A)
- 2023, ch. 14, art. 1
Note marginale :Définition de ministre
83.031 (1) Aux articles 83.032 à 83.0392, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Désignation
(2) Tout ministre visé à l’un des articles 83.032 à 83.0392 peut désigner une personne pour exercer les attributions qui lui sont conférées au titre de ces articles.
Note marginale :Autorisation
83.032 (1) Le ministre peut, sur demande, autoriser une personne admissible à exercer toute activité — ou catégorie d’activités — précisée dans l’autorisation, qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe 83.03(2), dans une région précisée dans l’autorisation qui est contrôlée par un groupe terroriste, à l’une ou l’autre des fins ci-après précisée dans l’autorisation :
a) fournir des services de santé ou soutenir la fourniture de tels services;
b) fournir des services d’éducation ou soutenir la fourniture de tels services;
c) mettre en place des programmes pour aider les personnes à gagner leur vie ou soutenir la mise en place de tels programmes;
d) mettre en place des programmes de promotion ou de protection des droits de la personne ou soutenir la mise en place de tels programmes;
e) fournir des services relatifs à l’immigration, notamment la réinstallation de personnes et le passage sécuritaire de personnes d’une région à l’autre, ou soutenir la fourniture de tels services;
f) soutenir les activités qui sont menées par un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à une fin autre que l’une de celles prévues à l’un des alinéas a) à e).
Note marginale :Précision : contrôle
(2) Pour l’application du présent article, une région est contrôlée par un groupe terroriste lorsque l’influence que celui-ci y exerce est suffisamment importante pour que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il utilise, en tout ou en partie, des biens ou des services financiers ou connexes liés à l’exercice d’une activité dans la région ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie.
Note marginale :Obligation du ministre : renseignements
(2.1) Le ministre fournit, par écrit, à toute personne admissible ou toute organisation qui en fait la demande, des renseignements précisant si l’exercice d’une activité — ou catégorie d’activités — dans une région donnée nécessite une autorisation.
Note marginale :Limite
(3) Le ministre ne peut, sur le fondement du paragraphe (1), autoriser un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à octroyer une subvention ou une contribution visant à soutenir les activités visées à l’alinéa (1)f).
Note marginale :Personnes admissibles
(4) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est admissible à l’obtention de l’autorisation.
Note marginale :Renvoi
(5) Le ministre n’examine la demande d’autorisation que si elle lui a été renvoyée :
a) par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas où elle ne vise que la fin prévue à l’alinéa (1)e);
b) par le ministre des Affaires étrangères, dans le cas où elle vise une fin autre que celle prévue à l’alinéa (1)e);
c) par ces deux ministres, dans le cas où elle vise deux fins ou plus prévues au paragraphe (1), dont au moins une prévue à l’alinéa (1)e).
Note marginale :Conditions du renvoi
(6) Le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration — ou les deux, selon le cas — peut renvoyer une demande au ministre s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande est conforme à toute exigence réglementaire;
b) la région identifiée dans la demande est contrôlée par un groupe terroriste;
c) l’activité proposée dans la demande vise au moins l’une des fins prévues aux alinéas (1)a) à f);
d) l’activité répond à un besoin réel et important dans la région identifiée;
e) le demandeur a la capacité de gérer des fonds et de rendre des comptes à cet égard de manière transparente et responsable, dans les circonstances où un groupe terroriste pourrait utiliser des biens ou des services financiers ou connexes ou en bénéficier.
Note marginale :Demande considérée comme retirée
(7) La demande peut être considérée comme étant retirée par le ou les ministres ayant le pouvoir de la renvoyer si le demandeur a omis, dans les soixante jours suivant une demande à cet effet, de fournir des renseignements qui auraient dû être inclus dans la demande d’autorisation.
Note marginale :Évaluation
(8) Le ministre qui renvoie une demande fait part, dans son renvoi, de l’évaluation qu’il fait de la manière dont les conditions prévues au paragraphe (6) sont remplies.
Note marginale :Conditions de délivrance
(9) Le ministre peut délivrer l’autorisation en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il n’existe aucun moyen pratique d’exercer l’activité proposée dans la demande sans risque qu’un groupe terroriste utilise, en tout ou en partie, les biens ou les services en cause ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie;
b) les avantages liés à l’exercice de l’activité l’emportent sur ce risque, compte tenu de ce qui suit :
(i) le renvoi par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par les deux, selon le cas,
(ii) l’examen de sécurité visé au paragraphe (10),
(iii) les mesures d’atténuation du risque et les autres conditions dont l’autorisation peut être assortie,
(iv) tout autre facteur que le ministre estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Examen de sécurité
(10) Lors d’un examen de sécurité, le ministre mesure l’effet de la délivrance de l’autorisation sur le financement du terrorisme. Ce faisant, il peut notamment tenir compte des facteurs suivants :
a) l’existence ou non de liens entre le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité proposée dans l’autorisation, et tout groupe terroriste;
b) la probabilité que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, agisse au profit d’un groupe terroriste, sous sa direction ou en association avec celui-ci dans le cadre de l’activité proposée;
c) le fait ou non que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, ait fait ou fasse l’objet d’une enquête relativement à une infraction de terrorisme ou ait été accusé d’une telle infraction.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(11) Le ministre peut demander au demandeur de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire relativement à la demande. Il peut considérer celle-ci comme étant retirée si le demandeur omet de fournir les renseignements dans le délai précisé sans excuse raisonnable.
Note marginale :Conditions
(12) Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Tiers participant
(13) L’autorisation vise non seulement la personne à qui elle est délivrée, mais également toute autre personne qui participe, directement ou indirectement, à l’activité précisée dans l’autorisation et conformément à celle-ci.
Note marginale :Durée de validité
(14) L’autorisation est valide pour la période, d’au plus cinq ans, qui y est précisée.
Note marginale :Décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies
(15) Le ministre ne peut autoriser une activité proposée dans la demande dans le cadre de laquelle des biens ou des services financiers ou connexes seront utilisés par une entité inscrite — ou dont celle-ci bénéficiera — qui est visée par un régime de sanctions établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies que si le ministre des Affaires étrangères confirme, selon le cas :
a) que le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité;
b) que l’activité a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par un Comité établi par ce Conseil;
c) qu’à son avis, rien, en droit international, ne s’oppose à la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(16) Les autorisations sont soustraites à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Avis de rejet
83.033 (1) Lorsque le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, selon le cas, rejette une demande d’autorisation présentée au titre de l’article 83.032, il en donne avis au demandeur dans un délai raisonnable.
Note marginale :Délai : nouvelle demande
(2) Lorsque sa demande est rejetée, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande à l’égard de la même activité avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date à laquelle l’avis est donné, à moins que le ministre qui a donné l’avis ne soit convaincu que la situation a évolué de façon importante.
Note marginale :Examen d’une nouvelle demande sans renvoi
(3) Malgré le paragraphe 83.032(5), le ministre peut, s’il a donné l’avis et est convaincu que la situation a évolué de façon importante, examiner la nouvelle demande sans qu’elle ne lui ait été renvoyée. Le cas échéant, il peut, pour l’application du sous-alinéa 83.032(9)b)(i), tenir compte du renvoi fait à l’égard de la demande antérieure.
Note marginale :Examens de sécurité supplémentaires
83.034 À tout moment au cours de la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.035, le ministre peut procéder à des examens de sécurité supplémentaires aux termes du paragraphe 83.032(10) à l’égard de toute personne visée par l’autorisation. Il peut, à cette fin, demander à la personne à qui l’autorisation est délivrée de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire, mais la demande ne doit concerner que l’autorisation ou son renouvellement.
Note marginale :Renouvellement de l’autorisation
83.035 (1) Le ministre peut renouveler l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 pour des périodes successives d’au plus cinq ans sur demande faite, pour chaque renouvellement, dans tout délai réglementaire par le titulaire avant l’expiration de l’autorisation.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il peut renouveler l’autorisation lorsque la demande de renouvellement est faite après son expiration s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le retard.
Note marginale :Modification de l’autorisation
83.036 (1) Le ministre peut modifier l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.035, notamment les conditions dont elle est assortie.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut modifier l’autorisation si la modification serait d’une importance telle que la nature fondamentale de l’autorisation en serait altérée, notamment si elle aurait pour effet de remplacer toute fin — énumérée au paragraphe 83.032(1) — qui est précisée dans l’autorisation ou d’en ajouter une autre.
Note marginale :Renseignements à l’appui
(3) Le titulaire de l’autorisation fournit au ministre les renseignements que celui-ci précise à l’appui de la modification.
Note marginale :Suspension et révocation de l’autorisation
83.037 Le ministre peut, en tout temps après avoir délivré l’autorisation en vertu de l’article 83.032, la révoquer, la suspendre ou en restreindre la portée, dans les cas suivants :
a) une personne visée par l’autorisation omet de s’y conformer, notamment à toute condition dont elle est assortie;
b) le titulaire omet de se conformer à toute obligation en matière de rapport ou de fournir les renseignements supplémentaires demandés en vertu de l’article 83.034 sans excuse raisonnable;
c) le ministre n’est plus convaincu que la condition prévue à l’alinéa 83.032(9)b) est remplie.
- Date de modification :