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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE IXInfractions contre les droits de propriété (suite)

Taux d’intérêt criminel (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    intérêts

    intérêts S’entend au sens du paragraphe 347(2). (interest)

    prêt sur salaire

    prêt sur salaire Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.  (payday loan)

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;

    • c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Désignation d’une province

    (3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.

  • 2007, ch. 9, art. 2

Introduction par effraction

Note marginale :Introduction par effraction dans un dessein criminel

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

    • c) sort d’un endroit par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

    est coupable :

    • d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

    • e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

    • a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Définition de endroit

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas :

    • a) une maison d’habitation;

    • b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

    • c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

    • d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 348
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47
  • 1997, ch. 18, art. 20

Note marginale :Circonstance aggravante — invasion de domicile

 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :

  • a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;

  • b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

  • 2002, ch. 13, art. 15
  • 2008, ch. 6, art. 34

Note marginale :Présence illégale dans une maison d’habitation

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu, sans excuse légitime, s’est introduit ou s’est trouvé dans une maison d’habitation fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il s’y est introduit ou s’y est trouvé avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 349
  • 1997, ch. 18, art. 21
  • 2018, ch. 29, art. 35

Note marginale :Introduction

 Pour l’application des articles 348 et 349 :

  • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

  • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

    • (i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

    • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 350
  • 2018, ch. 29, art. 36

Note marginale :Possession d’outils de cambriolage

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Déguisement dans un dessein criminel

    (2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 351
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48
  • 2008, ch. 18, art. 9
  • 2018, ch. 29, art. 37
  • 2019, ch. 25, art. 128

Note marginale :Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

 Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;

    • b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.

  • Note marginale :Modalités d’une licence

    (2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.

  • Note marginale :Droits

    (2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.

  • Note marginale :Registre à tenir

    (3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :

    • a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);

    • b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer au par. (3)

    (4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    licence

    licence S’entend également de toute autre forme d’autorisation. (licence)

    passe-partout d’automobile

    passe-partout d’automobile S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur. (automobile master key)

Note marginale :Modification du numéro d’identification d’un véhicule

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie, enlève ou oblitère, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur.

  • Note marginale :Définition de numéro d’identification

    (2) Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction le fait de modifier, d’enlever ou d’oblitérer, en tout ou en partie, le numéro d’identification d’un véhicule à moteur dans le cadre de son entretien normal ou de toute réparation ou de tout travail effectué sur celui-ci dans un but légitime, notamment lorsqu’une modification y est apportée.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 14, art. 4

Possession et trafic

Note marginale :Possession de biens criminellement obtenus

  •  (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • Note marginale :Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

    (2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus :

    • a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

    • b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • Note marginale :Définition de numéro d’identification

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), numéro d’identification désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.

  • Note marginale :Exception

    (4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 354
  • 1997, ch. 18, art. 23
  • 2018, ch. 29, art. 39

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

  • a) si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 355
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 49
  • 1994, ch. 44, art. 21
  • 2019, ch. 25, art. 131
 

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