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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires (suite)

Note marginale :Ordonnance de préservation : données informatiques

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;

    • b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.

  • Note marginale :Infraction à la loi d’un État étranger

    (3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.

  • Note marginale :Formule

    (4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.

  • Note marginale :Limite

    (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

  • 2004, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 31, art. 20

Note marginale :Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de maintenir ouvert ou actif un compte mentionné dans l’ordonnance à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le fait de maintenir le compte ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0032.

  • Note marginale :Avis

    (4) L’ordonnance prévoit que la personne avise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance dans les plus brefs délais après que le compte a été fermé ou rendu inactif à la demande de son détenteur.

  • Note marginale :Limite

    (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

  • Note marginale :Renouvellements

    (7) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.

  • Note marginale :Conditions préalables au renouvellement

    (8) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.

Note marginale :Ordonnance générale de communication

  •  (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.

  • Note marginale :Limite

    (4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • 2004, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 31, art. 20

Note marginale :Ordonnance de communication : dates précisées

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à l’une des dates précisées dans l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à l’une de ces dates.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que le document ou les données, s’ils sont en la possession de la personne ou à sa disposition à l’une des dates qui seront précisées dans l’ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0051.

  • Note marginale :Dates précisées dans l’ordonnance

    (4) Le juge de paix ou le juge précise, dans l’ordonnance, au plus dix dates qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où l’ordonnance est rendue.

  • Note marginale :Opérations douteuses

    (5) L’ordonnance peut aussi exiger que la personne communique à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance est en vigueur si le juge de paix ou le juge est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la déclaration fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Réserves

    (6) La personne ne peut être tenue de communiquer des documents plus d’une fois au cours d’une période de soixante-douze heures, ni de communiquer un document qui est la copie d’un document qui était en sa possession ou à sa disposition avant la date où l’ordonnance est rendue, ni d’établir et de communiquer un document comportant des données qui étaient en sa possession ou à sa disposition avant cette date.

  • Note marginale :Limite

    (7) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (8) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

  • Note marginale :Renouvellements

    (9) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.

  • Note marginale :Conditions préalables au renouvellement

    (10) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.

  • Note marginale :Dates précisées dans l’ordonnance renouvelée

    (11) S’il renouvelle l’ordonnance, le juge de paix ou le juge précise au plus dix dates qui tombent au cours de la période de renouvellement.

Note marginale :Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;

    • c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande  —  permettront cette identification.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.

  • Note marginale :Signification

    (4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;

    • b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Limite

    (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Rapport

    (6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.

  • 2004, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 31, art. 20

Note marginale :Ordonnance de communication : données de transmission

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.

  • Note marginale :Limite

    (4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • 2004, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 31, art. 20

Note marginale :Ordonnance de communication : données de localisation

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.

  • Note marginale :Limite

    (4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • 2004, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 31, art. 20

Note marginale :Ordonnance de communication : données financières

  •  (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :

    • a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné ainsi que, dans le cas d’actifs numériques, notamment de monnaie virtuelle, le nom et le numéro de compte de la personne dont l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;  

    • b) la catégorie du compte;

    • c) son état;

    • d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.

  • Note marginale :Identification d’une personne

    (2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :

    • a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;

    • b) son adresse actuelle;

    • c) toutes ses adresses antérieures.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.

  • Note marginale :Limite

    (5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

 

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