Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Présentation de l’acte d’accusation (suite)
Note marginale :Ordre d’arrêt des procédures
579.001 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin, à tout moment après le début des procédures ayant trait à l’acte — action ou omission — d’un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), et avant jugement, ordonne au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale.
Note marginale :Arrêt des procédures
(2) Le greffier ou l’autre fonctionnaire compétent du tribunal fait cette mention séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement qui s’y rapporte est annulé.
Note marginale :Reprise
(3) Les procédures peuvent être reprises, selon le cas, sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation si le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin donne au greffier ou à l’autre fonctionnaire du tribunal un avis portant :
a) soit que le gouvernement des États-Unis a transmis un avis de renonciation aux termes du paragraphe 15 de l’article X de l’Accord;
b) soit que le gouvernement des États-Unis a renoncé à poursuivre l’accusé — ou n’est pas en mesure de le faire — et que celui-ci est revenu au Canada.
Note marginale :Procédures réputées ne pas avoir été engagées
(4) Si aucun avis n’est donné par un procureur au titre du paragraphe (3) au premier anniversaire de l’arrêt des procédures ou à une date antérieure, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.
Note marginale :Définition de Accord
(5) Au présent article, Accord s’entend de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015.
Note marginale :Non-arrêt des procédures par le procureur général
579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.
- 2002, ch. 13, art. 47
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales
579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :
a) relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;
b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;
c) où le jugement n’a pas été rendu;
d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.
Note marginale :Application des articles 579 et 579.01
(2) Les articles 579 et 579.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.
- 1994, ch. 44, art. 60
- 2019, ch. 25, art. 265
Note marginale :Forme de l’acte d’accusation
580 Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 580
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117
Dispositions générales quant aux chefs d’accusation
Note marginale :Substance de l’infraction
581 (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.
Note marginale :Style de la déclaration
(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :
a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;
b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;
c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.
Note marginale :Détail des circonstances
(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.
Note marginale :Accusation de trahison
(4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.
Note marginale :Mention d’article
(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.
Note marginale :Dispositions générales non restreintes
(6) Les dispositions de la présente partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d’accusation insuffisant n’ont pas pour effet de restreindre ou limiter l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 581
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118
- 2018, ch. 29, art. 63
Note marginale :Haute trahison et meurtre au premier degré
582 Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.
- S.R., ch. C-34, art. 511
- 1973-74, ch. 38, art. 4
- 1974-75-76, ch. 105, art. 6
Note marginale :Certaines omissions ne constituent pas des motifs d’opposition
583 Aucun chef dans un acte d’accusation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond autrement aux exigences de l’article 581 et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant du seul fait que, selon le cas :
a) il ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;
b) il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien;
c) il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;
d) il n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;
e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font le sujet de l’inculpation;
f) il ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction présumée a été commise;
g) il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;
h) il ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu.
- S.R., ch. C-34, art. 512
Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle
584 (1) Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.
Note marginale :Spécification du sens
(2) Un chef d’accusation pour la publication d’un libelle peut porter que la matière publiée a été écrite dans un sens qui, par insinuation, en rendait la publication criminelle, et peut spécifier ce sens sans affirmation préliminaire indiquant comment la matière a été écrite dans ce sens.
Note marginale :Preuve
(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 584
- 2018, ch. 29, art. 64
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour parjure, etc.
585 Aucun chef d’accusation :
a) de parjure;
b) de faux serment ou de fausse déclaration;
c) de fabrication de preuve;
d) d’incitation à commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a), b) ou c),
n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas la nature de l’autorité du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou l’assertion faite, ou le sujet de l’enquête, ou les mots employés ou le témoignage fabriqué, ou qu’il ne nie pas formellement la vérité des mots employés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 585
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour fraude
586 Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.
- S.R., ch. C-34, art. 515
Détails
Note marginale :Ce qui peut être ordonné
587 (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails :
a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions;
b) sur tout faux semblant ou fraude allégué;
c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux;
d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène;
e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation;
f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise;
g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation.
Note marginale :Considération de la preuve
(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie.
Note marginale :Détail
(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article :
a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat;
b) le détail est porté au dossier de la cause;
c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 587
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Propriété de biens
Note marginale :Droit de propriété
588 Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.
- S.R., ch. C-34, art. 517
Réunion ou séparation de chefs d’accusation
Note marginale :Chef d’accusation en cas de meurtre
589 Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :
a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;
b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 589
- 1991, ch. 4, art. 2
Note marginale :Des infractions peuvent être déclarées dans la forme alternative
590 (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :
a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation;
b) il est double ou multiple.
Note marginale :Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation
(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :
a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;
b) est double ou multiple,
pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.
Note marginale :Ordonnance
(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.
- S.R., ch. C-34, art. 519
Note marginale :Réunion des chefs d’accusation
591 (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.
Note marginale :Chaque chef d’accusation est distinct
(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;
b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.
Note marginale :Ordonnance en vue d’un procès distinct
(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :
a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;
b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.
Note marginale :Prise d’effet différée
(4.1) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (3) peut, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, prévoir qu’elle prend effet à une date ultérieure ou à la survenance d’un évènement qu’il précise.
Note marginale :Décisions liant les parties
(4.2) Sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues avant la prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe (3) continuent de lier les parties si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
Note marginale :Procédure subséquente
(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Idem
(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 591
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119
- 2011, ch. 16, art. 5
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