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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XIX.1Cour de justice du Nunavut (suite)

Note marginale :Habeas corpus

  •  (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :

    • a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;

    • b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.

  • Note marginale :Appel

    (3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).

  • 1999, ch. 3, art. 50

PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales

Présentation de l’acte d’accusation

Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

    • a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    • b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

     Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

  • Note marginale :Un seul acte d’accusation

    (1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

  • Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées

    (3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 574
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113
  • 2002, ch. 13, art. 45
  • 2019, ch. 25, art. 263

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113]

Note marginale :Accusation

  •  (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d’accusation ne peut être présenté.

  • Note marginale :Criminal information et projet d’acte d’accusation

    (2) Aucune dénonciation dite criminal information ne peut être déposée ni décernée et aucun projet d’acte d’accusation ne peut être présenté devant un grand jury.

  • Note marginale :Aucun procès sur enquête de coroner

    (3) Nul ne peut subir de procès sur une enquête de coroner.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 576
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 114

Note marginale :Acte d’accusation

 Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :

  • a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

  • b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 577
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 2002, ch. 13, art. 46

Note marginale :Sommation ou mandat

  •  (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre :

    • a) soit une sommation;

    • b) soit un mandat d’arrestation,

    contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Application de la partie XVI

    (2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 578
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 116

Note marginale :Arrêt des procédures

  •  (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.

  • Note marginale :Reprise des procédures

    (2) Les procédures arrêtées conformément au paragraphe (1) peuvent être reprises sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, par le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin en donnant avis de la reprise au greffier du tribunal où les procédures ont été arrêtées; cependant lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’arrêt des procédures ou avant l’expiration du délai dans lequel les procédures auraient pu être engagées, si ce délai expire le premier, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Note marginale :Ordre d’arrêt des procédures

  •  (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin, à tout moment après le début des procédures ayant trait à l’acte — action ou omission — d’un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), et avant jugement, ordonne au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale.

  • Note marginale :Arrêt des procédures

    (2) Le greffier ou l’autre fonctionnaire compétent du tribunal fait cette mention séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement qui s’y rapporte est annulé.

  • Note marginale :Reprise

    (3) Les procédures peuvent être reprises, selon le cas, sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation si le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin donne au greffier ou à l’autre fonctionnaire du tribunal un avis portant :

    • a) soit que le gouvernement des États-Unis a transmis un avis de renonciation aux termes du paragraphe 15 de l’article X de l’Accord;

    • b) soit que le gouvernement des États-Unis a renoncé à poursuivre l’accusé — ou n’est pas en mesure de le faire — et que celui-ci est revenu au Canada.

  • Note marginale :Procédures réputées ne pas avoir été engagées

    (4) Si aucun avis n’est donné par un procureur au titre du paragraphe (3) au premier anniversaire de l’arrêt des procédures ou à une date antérieure, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (5) Au présent article, Accord s’entend de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015.

Note marginale :Non-arrêt des procédures par le procureur général

 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

  • 2002, ch. 13, art. 47

Note marginale :Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

  •  (1) Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :

    • a) relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    • b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;

    • c) où le jugement n’a pas été rendu;

    • d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.

  • Note marginale :Application des articles 579 et 579.01

    (2) Les articles 579 et 579.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.

Note marginale :Forme de l’acte d’accusation

 Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 580
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117

Dispositions générales quant aux chefs d’accusation

Note marginale :Substance de l’infraction

  •  (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Style de la déclaration

    (2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :

    • a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;

    • b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;

    • c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

  • Note marginale :Détail des circonstances

    (3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.

  • Note marginale :Accusation de trahison

    (4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Mention d’article

    (5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.

  • Note marginale :Dispositions générales non restreintes

    (6) Les dispositions de la présente partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d’accusation insuffisant n’ont pas pour effet de restreindre ou limiter l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 581
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118
  • 2018, ch. 29, art. 63

Note marginale :Haute trahison et meurtre au premier degré

 Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.

  • S.R., ch. C-34, art. 511
  • 1973-74, ch. 38, art. 4
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 6

Note marginale :Certaines omissions ne constituent pas des motifs d’opposition

 Aucun chef dans un acte d’accusation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond autrement aux exigences de l’article 581 et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant du seul fait que, selon le cas :

  • a) il ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;

  • b) il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien;

  • c) il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;

  • d) il n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;

  • e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font le sujet de l’inculpation;

  • f) il ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction présumée a été commise;

  • g) il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;

  • h) il ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu.

  • S.R., ch. C-34, art. 512

Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation

Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle

  •  (1) Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

  • Note marginale :Spécification du sens

    (2) Un chef d’accusation pour la publication d’un libelle peut porter que la matière publiée a été écrite dans un sens qui, par insinuation, en rendait la publication criminelle, et peut spécifier ce sens sans affirmation préliminaire indiquant comment la matière a été écrite dans ce sens.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 584
  • 2018, ch. 29, art. 64
 

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