Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XVIIIProcédure à l’enquête préliminaire (suite)
Juridiction (suite)
Note marginale :Renvoi pour comparution : Nunavut
536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553.
Note marginale :Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels
(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Demande d’enquête préliminaire — Nunavut
(3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.
Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)
(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :
a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
Note marginale :Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)
(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.
Note marginale :Plusieurs inculpés
(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.
Note marginale :Procès devant un juge sans jury : Nunavut
(4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :
a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;
b) le juge :
(i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,
(ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.
Note marginale :Compétence des juges de paix : Nunavut
(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.
Note marginale :Application : Nunavut
(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 35
- 2002, ch. 13, art. 26
- 2004, ch. 12, art. 10
- 2019, ch. 25, art. 240
Note marginale :Choix ou nouveau choix
536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.
- 2002, ch. 13, art. 27
Procédures précédant l’enquête préliminaire
Note marginale :Déclaration — points et témoins
536.3 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :
a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut que des témoignages soient présentés dans le cadre de l’enquête;
b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut entendre à l’enquête.
- 2002, ch. 13, art. 27
- 2011, ch. 16, art. 3(F)
Note marginale :Ordonnance
536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :
a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;
b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;
c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.
Note marginale :Aveux et accord entre les parties
(2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.
- 2002, ch. 13, art. 27
Note marginale :Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire
536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.
- 2002, ch. 13, art. 27
- 2019, ch. 25, art. 241(A)
Pouvoirs du juge de paix
Note marginale :Pouvoirs du juge de paix
537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :
a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;
b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;
d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;
e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;
f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;
g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;
h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;
i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;
j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.
k) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 35]
Note marginale :Considérations
(1.001) Pour décider si l’enquête devrait être ajournée au titre de l’alinéa (1)a), le juge de paix prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
Note marginale :Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.
Note marginale :Articles 715 et 715.01
(1.02) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.01.
Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué
(1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.
Note marginale :Changement du lieu d’audition
(2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.
(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 537
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 53
- 1997, ch. 18, art. 64
- 2002, ch. 13, art. 28
- 2008, ch. 18, art. 22
- 2019, ch. 25, art. 242
- 2022, ch. 17, art. 35
- 2026, ch. 19, art. 49
Note marginale :Organisation
538 Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 538
- 2003, ch. 21, art. 8
Manière de recueillir les témoignages
Note marginale :Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.
Note marginale :Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance
(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).
(4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 539
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97
- 2005, ch. 32, art. 18
Note marginale :Prise des témoignages
540 (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :
a) d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.01), les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;
b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :
(i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31,
(ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.
Note marginale :Lecture et signature des dépositions
(2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :
a) fait lire la déposition au témoin;
b) fait signer la déposition par le témoin;
c) signe lui-même la déposition.
Note marginale :Validation par le juge de paix
(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :
a) soit à la fin de chaque déposition;
b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.
Note marginale :Assermentation du sténographe
(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.
Note marginale :Attestation de la transcription
(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :
a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;
b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.
Note marginale :Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son
(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Preuve
(7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.
Note marginale :Préavis
(8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.
Note marginale :Comparution en vue d’un interrogatoire
(9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 540
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98
- 1997, ch. 18, art. 65
- 2002, ch. 13, art. 29
- 2019, ch. 25, art. 243
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