Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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FORMULE 17(articles 698 et 705)Mandat d’amener un témoin
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que A.B., de , a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);
Et attendu qu’il a été déclaré que E.F., de , ci-après appelé le témoin, est probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense) et queNote de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *Insérer celle des mentions suivantes qui est appropriée :
a) ledit E.F. ne comparaîtra pas sans y être contraint;
b) ledit E.F. se soustrait à la signification d’une assignation;
c) ledit E.F. a reçu signification régulière d’une assignation et a négligé (de se présenter aux temps et lieu y indiqués ou de demeurer présent);
d) ledit E.F. était tenu aux termes d’un engagement de se présenter et de témoigner et a négligé (de se présenter ou de demeurer présent).
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter et d’amener le témoin, sur-le-champ, devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) pour qu’il soit traité en conformité avec l’article 706 du Code criminel.
Fait le jour de en l’an de grâce , à .
Juge de paix ou Greffier du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
- L.R. (1985), ch. C-46, formule 17
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184
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