Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE II.1Terrorisme (suite)
Engagement assorti de conditions (suite)
83.31 (1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre des paragraphes 83.3(7), (7.1) ou (7.2) en attendant sa comparution;
d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(3) Chaque année, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
(i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),
(ii) par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a).
Note marginale :Opinions
(3.1) Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel établi au titre des paragraphes (2) et (3) respectivement leur opinion quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et la motivent.
Note marginale :Réserve
(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
d) serait contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2013, ch. 9, art. 11
- 2015, ch. 20, art. 18
- 2019, ch. 13, art. 147
Note marginale :Temporarisation
83.32 (1) L’article 83.3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Examen
(1.1) Un examen approfondi de l’article 83.3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.
Note marginale :Rapport
(1.2) Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.3.
Note marginale :Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
Note marginale :Règles
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
Note marginale :Prorogations subséquentes
(4) L’article 83.3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :
a) la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;
b) la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».
(5) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 148]
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 12
- 2019, ch. 13, art. 148
83.33 (1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 149]
Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3
(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse d’avoir effet, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 13
- 2019, ch. 13, art. 149
PARTIE IIIArmes à feu et autres armes
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arbalète
arbalète Dispositif constitué d’un arc monté sur un fût ou autre monture, conçu pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou autres projectiles semblables sur une trajectoire guidée par un barillet ou une rainure et susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. (cross-bow)
- arme à autorisation restreinte
arme à autorisation restreinte Toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (restricted weapon)
- arme à feu à autorisation restreinte
arme à feu à autorisation restreinte
a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;
b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;
c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;
d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (restricted firearm)
- arme à feu historique
arme à feu historique Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)
- arme à feu prohibée
arme à feu prohibée
a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;
c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;
d) arme à feu désignée comme telle par règlement;
e) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication;
e) arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :
(i) tire des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique,
(ii) a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,
(iii) est conçue et fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date. (prohibited firearm)
- arme à feu sans restriction
arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- arme automatique
arme automatique Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire. (automatic firearm)
- arme de poing
arme de poing Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains. (handgun)
- arme prohibée
arme prohibée
a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (prohibited weapon)
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les armes à feu. (authorization)
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (registration certificate)
- cession
cession Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison. (transfer)
- chargeur
chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine)
- commissaire aux armes à feu
commissaire aux armes à feu Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu. (Commissioner of Firearms)
- contrôleur des armes à feu
contrôleur des armes à feu Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (chief firearms officer)
- cour supérieure
cour supérieure
a) En Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême. (superior court)
- directeur
directeur Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. (Registrar)
- dispositif prohibé
dispositif prohibé
a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;
b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;
d) chargeur désigné comme tel par règlement;
e) réplique. (prohibited device)
- exporter
exporter Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci. (export)
- fausse arme à feu
fausse arme à feu Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique. (imitation firearm)
- importer
importer Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci. (import)
- munitions
munitions Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)
- munitions prohibées
munitions prohibées Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition)
- ordonnance d’interdiction
ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)
- permis
permis Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (licence)
- pièce d’arme à feu
pièce d’arme à feu Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (firearm part)
- préposé aux armes à feu
préposé aux armes à feu Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (firearms officer)
- réplique
réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)
- semi-automatique
semi-automatique Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (semi-automatic)
Note marginale :Longueur du canon
(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :
a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;
b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.
N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.
Note marginale :Armes réputées ne pas être des armes à feu
(3) Pour l’application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :
a) les armes à feu historiques;
b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d’ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.
Note marginale :Exception — arme à feu historique
(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une arme à feu historique est une arme à feu pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) de la présente loi.
Définition de titulaire
(4) Pour l’application de la présente partie, est titulaire :
a) d’une autorisation ou d’un permis la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité;
b) du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.
Note marginale :Récidive
(5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);
b) d’une infraction prévue aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 84
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186
- 1991, ch. 40, art. 2
- 1995, ch. 39, art. 139
- 1998, ch. 30, art. 16
- 2003, ch. 8, art. 2
- 2008, ch. 6, art. 2
- 2009, ch. 22, art. 2
- 2015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 18
- 2019, ch. 9, art. 16
- 2022, ch. 15, art. 1
- 2023, ch. 32, art. 1
- Date de modification :