Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

FORMULE 17(articles 698 et 705)Mandat d’amener un témoin

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que A.B., de line blanc, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);

Et attendu qu’il a été déclaré que E.F., de line blanc, ci-après appelé le témoin, est probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense) et queNote de bas de page *

  • a) ledit E.F. ne comparaîtra pas sans y être contraint;

  • b) ledit E.F. se soustrait à la signification d’une assignation;

  • c) ledit E.F. a reçu signification régulière d’une assignation et a négligé (de se présenter aux temps et lieu y indiqués ou de demeurer présent);

  • d) ledit E.F. était tenu aux termes d’un engagement de se présenter et de témoigner et a négligé (de se présenter ou de demeurer présent).

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter et d’amener le témoin, sur-le-champ, devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) pour qu’il soit traité en conformité avec l’article 706 du Code criminel.

Fait le line blanc jour de line blanc en l’an de grâce line blanc, à line blanc .

Juge de paix ou Greffier du tribunal

(Sceau, s’il est requis)

  • L.R. (1985), ch. C-46, formule 17
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184
 

Date de modification :