Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)
Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger (suite)
Note marginale :Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
246 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de permettre à lui-même ou à autrui de commettre un acte criminel, ou d’aider à la perpétration, par lui-même ou autrui, d’un tel acte :
a) soit tente, par quelque moyen, d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler une autre personne, ou, par un moyen de nature à étouffer, suffoquer ou étrangler, tente de rendre une autre personne insensible, inconsciente ou incapable de résistance;
b) soit administre, ou fait administrer à une personne ou tente d’administrer à une personne, ou lui fait prendre ou tente de lui faire prendre une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique.
- S.R., ch. C-34, art. 230
- 1972, ch. 13, art. 70
Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :
a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne;
b) soit, sciemment, permet qu’une telle chose demeure dans un lieu qu’il occupe ou dont il a la possession.
Note marginale :Lésions corporelles
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Lieu infractionnel
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Lieu infractionnel : lésions corporelles
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Mort
(5) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 247
- 2004, ch. 12, art. 6
- 2019, ch. 25, art. 84
Note marginale :Fait de nuire aux moyens de transport
248 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
- S.R., ch. C-34, art. 232
249 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
249.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
249.2 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
249.3 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
249.4 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
250 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
251 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
252 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
253 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
253.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
254 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
254.01 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
254.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
255 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
255.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
256 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
257 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
258 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
258.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
259 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
260 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
261 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
Note marginale :Empêcher de sauver une vie
262 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 262
- 2019, ch. 25, art. 90
Note marginale :Obligation de protéger les ouvertures dans la glace
263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.
Note marginale :Excavations
(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.
Note marginale :Infractions
(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;
b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;
c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 242
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 18
Note marginale :Harcèlement criminel
264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 264
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37
- 1993, ch. 45, art. 2
- 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9
- 2002, ch. 13, art. 10
- 2019, ch. 25, art. 91
Voies de fait
Note marginale :Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38
- 1994, ch. 44, art. 16
- 2019, ch. 25, art. 92
Note marginale :Voies de fait
265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Note marginale :Application
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
Note marginale :Consentement
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.
Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement
(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
- S.R., ch. C-34, art. 244
- 1974-75-76, ch. 93, art. 21
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Voies de fait
266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 245
- 1972, ch. 13, art. 21
- 1974-75-76, ch. 93, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles
267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant;
c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 267
- 1994, ch. 44, art. 17
- 2019, ch. 25, art. 93
Note marginale :Voies de fait graves
268 (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Excision
(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :
a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;
b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.
Note marginale :Consentement
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 268
- 1997, ch. 16, art. 5
- Date de modification :