Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5457 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7932 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXVIRecours extraordinaires (suite)
Note marginale :Vice de forme
782 Aucun mandat de dépôt ne peut, sur certiorari ou habeas corpus, être tenu pour nul du seul fait d’un défaut y contenu dans le cas suivant :
a) il est allégué dans le mandat que le défendeur a été déclaré coupable;
b) il existe une déclaration de culpabilité valide pour appuyer le mandat.
- S.R., ch. C-34, art. 716
Note marginale :Aucune action contre le fonctionnaire lorsqu’une condamnation, etc. est annulée
783 Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’annulation d’une condamnation, ordonnance ou autre procédure faite ou maintenue par un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX ou un juge de paix pour le motif qu’il a outrepassé sa juridiction, le tribunal ou le juge à qui la demande est présentée peut, en annulant la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ordonner qu’aucune procédure civile ne sera prise contre le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou contre un fonctionnaire qui a agi en vertu de la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ou aux termes de tout mandat décerné pour son application.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 783
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Appel concernant un mandamus, etc.
784 (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.
Note marginale :Application de la partie XXI
(2) Sauf disposition contraire du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés sous le régime du présent article.
Note marginale :Rejet de la demande et appel
(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.
Note marginale :Si le bref est émis
(4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Appel d’un jugement lors du rapport du bref
(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour d’appel et il y a appel d’un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.
Note marginale :Audition d’un appel
(6) Un appel en matière d’habeas corpus est entendu par le tribunal auquel il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites du tribunal ou en dehors de cette période.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 784
- 1997, ch. 18, art. 109
PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire
Définitions
Note marginale :Définitions
785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cour des poursuites sommaires
cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris naissance, d’après ce qui est allégué, et, selon le cas :
a) à qui la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard;
b) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes;
c) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)
- dénonciateur
dénonciateur Personne qui dépose une dénonciation. (informant)
- dénonciation
dénonciation Sont assimilés à une dénonciation :
a) un chef dans une dénonciation;
b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)
- greffier de la cour d’appel
greffier de la cour d’appel S’entend notamment d’un greffier local de la cour d’appel. (clerk of the appeal court)
- ordonnance
ordonnance Toute ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent. (order)
- poursuivant
poursuivant Le procureur général ou le dénonciateur lorsque le procureur général n’intervient pas, y compris un avocat ou un mandataire agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
- procédures
procédures
a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (proceedings)
- procès
procès ou instruction S’entend notamment de l’audition d’une plainte. (trial)
- sentence
sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :
a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);
d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 785
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156
- 1996, ch. 19, art. 76
- 1999, ch. 25, art. 23(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 78
- 2006, ch. 14, art. 7
- 2013, ch. 11, art. 4
- 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26
- 2019, ch. 25, art. 314
- 2022, ch. 17, art. 51
Note marginale :Application de la présente partie
786 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.
Note marginale :Prescription
(2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 786
- 1997, ch. 18, art. 110
- 2019, ch. 25, art. 315
Peine
Note marginale :Peine générale
787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition
(2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 787
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171
- 2008, ch. 18, art. 44
- 2019, ch. 25, art. 316
Dénonciation
Note marginale :Commencement des procédures
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
Note marginale :Un seul juge de paix peut agir avant le procès
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
a) recevoir la dénonciation;
b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;
c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.
- S.R., ch. C-34, art. 723
Note marginale :Formalités de la dénonciation
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
a) est établie par écrit et sous serment;
b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
Note marginale :Aucune mention des condamnations antérieures
(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
- S.R., ch. C-34, art. 724
Note marginale :Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès
790 (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.
Note marginale :Deux ou plusieurs juges de paix
(2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 790
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172
791 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 173]
792 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 174]
Irrégularités et objections
793 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 175]
Note marginale :Nier une exception, etc.
794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 68]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 794
- 2018, ch. 29, art. 68
Application
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX, XX.1 et XXII.01
795 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, et celles de la partie XXII.01, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 795
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176
- 1991, ch. 43, art. 7
- 2011, ch. 16, art. 16
- 2022, ch. 17, art. 52
796 et 797 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176]
Procès
Note marginale :Juridiction
798 Toute cour des poursuites sommaires a juridiction pour instruire, décider et juger les procédures que vise la présente partie dans la circonscription territoriale sur laquelle s’étend la juridiction de la personne qui constitue la cour.
- S.R., ch. C-34, art. 733
Note marginale :Non-comparution du poursuivant
799 Lorsque, dans des procédures que vise la présente partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.
- S.R., ch. C-34, art. 734
Note marginale :Lorsque les deux parties comparaissent
800 (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.
Note marginale :Avocat ou représentant
(2) Un défendeur peut comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse personnellement et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
(2.1) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 53]
Note marginale :Comparution d’une organisation
(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 800
- 1997, ch. 18, art. 111
- 2003, ch. 21, art. 21
- 2019, ch. 25, art. 317
- 2022, ch. 17, art. 53
Note marginale :Interpellation du défendeur
801 (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :
a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.
Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation ou ordonnance si l’inculpation est admise
(2) Si le défendeur plaide coupable ou n’établit aucun motif suffisant pour lequel une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires le condamne, l’absout en vertu de l’article 730 ou rend une ordonnance contre lui en conséquence.
Note marginale :Procédure en cas de dénégation
(3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires procède au procès et reçoit les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.
(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 801
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
- Date de modification :