Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5457 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7932 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
FORMULE 5.041(paragraphes 487.051(4) et 487.055(3.11))Ordonnance à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
À A.B., de :
En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le (date), à (heure), à (lieu), pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel.
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le , jour de en l’an de grâce , à heures, à , pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel.
Sachez que l’omission de vous présenter en conformité avec la présente ordonnance peut entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0551(1) du Code criminel. Sachez également que cette omission, sans excuse raisonnable, constitue un acte criminel ou une infraction prévu au paragraphe 487.0552(1) de la même loi.
Le paragraphe 487.0551(1) du Code criminel est rédigé ainsi :
487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.
Le paragraphe 487.0552(1) du Code criminel est rédigé ainsi :
487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)
- 2007, ch. 22, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 332
- Date de modification :