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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE XX.1Troubles mentaux (suite)

Transfèrements interprovinciaux

Note marginale :Transfèrements interprovinciaux

  •  (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

  • Note marginale :Transfèrement d’un accusé en détention

    (2) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en détention il est nécessaire qu’un mandat soit signé par le fonctionnaire que le procureur général de la province d’origine désigne à cette fin; le mandat doit indiquer le nouveau lieu de détention.

  • Note marginale :Transfèrement d’un accusé en liberté

    (2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1), la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :

    • a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2);

    • b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 34

Note marginale :Transfèrement

 Le mandat visé au paragraphe 672.86(2) constitue une autorisation suffisante :

  • a) pour le responsable de la garde de l’accusé de le faire amener sous garde et de le remettre à la garde du responsable de l’autre lieu où il doit être détenu;

  • b) pour la personne désignée dans le mandat de le détenir sous garde en conformité avec l’ordonnance rendue à son égard en vertu de l’alinéa 672.54c) qui est en cours de validité.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Commission d’examen de la province du transfèrement

  •  (1) La commission d’examen de la province dans laquelle est transféré l’accusé en vertu de l’article 672.86 a compétence exclusive à son égard et peut exercer toutes les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.84 comme si elle avait rendu la décision à l’égard de l’accusé.

  • Note marginale :Entente

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur général de la province dans laquelle l’accusé est transféré peut conclure une entente, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, avec le procureur général de la province d’origine permettant à la commission d’examen de cette province d’exercer les attributions mentionnées au paragraphe (1) à l’égard de l’accusé dans les circonstances et sous réserve des modalités mentionnées dans l’entente.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2014, ch. 6, art. 17

Note marginale :Autres transfèrements interprovinciaux

  •  (1) Lorsqu’un accusé détenu en vertu de la décision d’une commission d’examen est transféré dans une autre province dans un cas non visé à l’article 672.86, la commission d’examen de la province d’origine a compétence exclusive à son égard et peut continuer à exercer les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.84.

  • Note marginale :Entente

    (2) La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir des procureurs généraux de la province d’origine et de la province d’arrivée d’un accusé visé au paragraphe (1) de conclure, après le transfèrement, une entente permettant à la commission d’examen de la province d’arrivée d’exercer, sous réserve de la présente loi et de l’entente, à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées dans ce paragraphe.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2014, ch. 6, art. 18

Exécution des ordonnances et des règlements

Note marginale :Exécution en tout lieu au Canada

 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 91
  • 2005, ch. 22, art. 35(F)

Note marginale :Arrestation sans mandat

 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation ou est sur le point de le faire.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 36

Note marginale :Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b)

  •  (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu de l’alinéa 672.54b) ou une ordonnance d’évaluation, et :

    • a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;

    • b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :Maintien de la détention

    (2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) soit de procéder à son identification,

      • (ii) soit d’établir les conditions de la décision rendue en vertu de l’article 672.54 ou de l’ordonnance d’évaluation,

      • (iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer;

    • b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation d’un tribunal ou de la commission d’examen d’une autre province;

    • c) que, s’il met l’accusé en liberté, celui-ci se soustraira à l’obligation de comparaître devant le juge de paix.

  • Note marginale :Comparution devant un juge de paix

    (3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

  • Note marginale :Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c)

    (4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c), l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

  • Note marginale :Juge non disponible

    (5) Si aucun juge de paix compétent n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un tel juge de paix le plus tôt possible.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 36

Note marginale :Ordonnance intérimaire du juge de paix

  •  (1) Le juge de paix devant qui est conduit l’accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix en donne avis au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :Ordonnance intérimaire du juge de paix

    (2) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation, le juge de paix peut rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 36

Note marginale :Pouvoir de la commission

 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 36

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1991, ch. 43, art. 4

PARTIE XXIAppels — actes criminels

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acte d’accusation

acte d’accusation Est assimilée à l’acte d’accusation toute dénonciation ou inculpation à l’égard de laquelle une personne a été jugée pour un acte criminel selon la partie XIX. (indictment)

cour d’appel

cour d’appel La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation. (court of appeal)

registraire

registraire Le registraire ou greffier de la cour d’appel. (registrar)

sentence

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 745.52;

  • c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

  • d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

tribunal de première instance

tribunal de première instance Le tribunal par lequel un accusé a été jugé, y compris un juge ou un juge de la cour provinciale agissant selon la partie XIX. (trial court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 673
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 138 et 203, ch. 23 (4e suppl.), art. 4, ch. 42 (4e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 1993, ch. 45, art. 10
  • 1995, ch. 22, art. 5, ch. 39, art. 155 et 190
  • 1996, ch. 19, art. 74
  • 1999, ch. 5, art. 25 et 51, ch. 25, art. 13 et 31(préambule)
  • 2002, ch. 13, art. 63
  • 2005, ch. 22, art. 38 et 45
  • 2006, ch. 14, art. 6
  • 2013, ch. 11, art. 2
  • 2018, ch. 16, art. 220, ch. 21, art. 21
  • 2019, ch. 25, art. 278
  • 2022, ch. 17, art. 41
  • 2026, ch. 12, art. 6

Droit d’appel

Note marginale :Procédure abolie

 Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels.

  • S.R., ch. C-34, art. 602

Note marginale :Une personne condamnée a le droit d’interjeter appel

  •  (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :

    • a) de sa déclaration de culpabilité :

      • (i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit,

      • (ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel,

      • (iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci;

    • b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

  • Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

    • b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

    • c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Appel de tout délai préalable supérieur à dix ans

    (2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.

  • Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue à l’article 743.6

    (2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

  • Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

    (2.2) La personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.

  • Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

    (2.3) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1) peut interjeter appel de celle-ci.

  • Note marginale :Appels des verdicts de troubles mentaux

    (3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’une personne, celle-ci peut interjeter appel de ce verdict devant la cour d’appel pour tout motif d’appel mentionné aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) ou (iii) et sous réserve des conditions qui y sont prescrites.

  • Note marginale :Demande d’appel rejetée par le juge

    (4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b), l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel.

 

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