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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XXII.01Présence à distance de certaines personnes (suite)

Accusés et contrevenants (suite)

Note marginale :Procès — acte criminel

 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.

Note marginale :Plaidoyer

  •  (1) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :

    • a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;

    • b) la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.

Note marginale :Détermination de la peine

  •  (1) Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.

Note marginale :Procédure non expressément visée

 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.

Note marginale :Accusé sous garde — aucune preuve présentée

 Malgré les articles 715.231 à 715.233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :Conditions — aucun accès à des conseils juridiques

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Note marginale :Communication avec un avocat

 L’accusé ou le contrevenant qui comparaît par audioconférence ou vidéoconférence et qui est représenté par un avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec lui.

Participants

Note marginale :Définition de participant

  •  (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un contrevenant, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

  • Note marginale :Participation par audioconférence ou vidéoconférence

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut permettre à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

    • b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;

    • c) la nature de sa participation;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]

  • (4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]

  • Note marginale :Frais

    (5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

Juge ou juge de paix

Note marginale :Audioconférence ou vidéoconférence

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • b) la nature de la déposition des témoins;

    • c) la nature et la gravité de l’infraction;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

Candidats-jurés

Note marginale :Définition de candidat-juré

  •  (1) Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.

  • Note marginale :Participation par vidéoconférence

    (2) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;

    • b) la nature de la participation;

    • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;

    • d) la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Mise à disposition d’un lieu

    (3) Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.

  • Note marginale :Aucune mise à disposition d’un lieu

    (4) S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.

PARTIE XXII.1Accords de réparation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réparation

    accord de réparation Accord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord. (remediation agreement)

    infraction

    infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie. (offence)

    organisation

    organisation S’entend au sens de l’article 2, exception faite des corps constitués, des syndicats professionnels et des municipalités. (organization)

    tribunal

    tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à l’exception de toute cour d’appel. (court)

    victime

    victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, vise notamment une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)

  • Note marginale :Agir pour le compte de la victime

    (2) Pour l’application de la présente partie, une tierce partie non visée à l’article 2.2 peut aussi agir, avec l’autorisation du tribunal, pour le compte de la victime, si celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de prévoir l’établissement d’un régime d’accords de réparation applicable à toute organisation à qui une infraction est imputée et visant les objectifs suivants :

  • a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;

  • b) tenir l’organisation responsable de son acte répréhensible par l’imposition de pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives;

  • c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à l’organisation de mettre en place des mesures correctives ainsi qu’une culture de conformité;

  • d) encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles;

  • e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

  • f) réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes — employés, clients, retraités ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s’y sont livrées.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Conditions préalables

  •  (1) Le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation pour l’infraction;

    • b) il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible d’avoir causé des lésions corporelles graves à une personne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité nationales et n’a pas été commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre;

    • c) il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public de le faire;

    • d) le procureur général a donné son consentement à la négociation d’un tel accord.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant prend en compte les facteurs suivants :

    • a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées des enquêtes;

    • b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ainsi que ses conséquences sur les victimes;

    • c) le degré de participation des cadres supérieurs de l’organisation à l’acte ou à l’omission;

    • d) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles son licenciement;

    • e) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omission et pour empêcher que des actes ou omissions similaires ne se reproduisent;

    • f) la question de savoir si l’organisation a identifié les personnes qui ont participé à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volonté de le faire;

    • g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu, au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou d’autres accords de règlement pour des actes ou omissions similaires;

    • h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisation ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre infraction, notamment celles non visées à l’annexe de la présente partie;

    • i) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Facteurs à ne pas prendre en compte

    (3) Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction imputée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un État autre que le Canada ou l’identité des organisations ou individus en cause.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Avis à l’organisation — invitation à négocier

  •  (1) S’il désire négocier un accord de réparation, le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invitation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une description sommaire de toute infraction qui ferait l’objet de l’accord;

    • b) une mention du caractère volontaire du processus de négociation;

    • c) une mention des effets juridiques de l’accord;

    • d) une mention du fait qu’en acceptant les conditions de l’avis, l’organisation renonce explicitement à inclure la période de négociation et la période de validité de l’accord dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès;

    • e) une mention du fait que les négociations doivent être menées de bonne foi et que l’organisation doit fournir tous les renseignements exigés par le poursuivant dont elle a connaissance ou qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables de sa part, notamment ceux permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;

    • f) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements divulgués par l’organisation durant les négociations, sous réserve du paragraphe (2);

    • g) une mise en garde portant que le fait de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs durant les négociations peut mener à une reprise des poursuites ou à des poursuites pour entrave à la justice;

    • h) une mention du fait que l’une ou l’autre des parties peut se retirer des négociations en donnant un avis écrit à l’autre;

    • i) une mention du fait que les parties doivent, dès que possible, faire des efforts raisonnables pour identifier les victimes;

    • j) la date d’échéance pour accepter l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les faits dans le cadre des négociations d’un accord de réparation, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b).

  • 2018, ch. 12, art. 404
 

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