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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE VIAtteintes à la vie privée (suite)

Définitions (suite)

Note marginale :Consentement à l’interception

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.

  • 1993, ch. 40, art. 2

Interception des communications

Note marginale :Interception

  •  (1) Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;

    • b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;

    • c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,

      • (ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,

      • (iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;

    • d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;

    • e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l’interception est raisonnablement nécessaire :

      • (i) soit pour la gestion de la qualité du service de l’ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l’ordinateur ainsi que l’intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,

      • (ii) soit pour la protection de l’ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).

  • Note marginale :Utilisation ou conservation

    (3) La communication privée interceptée par la personne visée à l’alinéa (2) e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

    • a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l’ordinateur;

    • b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

Note marginale :Interception préventive

  •  (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;

    • b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;

    • c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve des communications interceptées

    (2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.

  • Note marginale :Destruction des enregistrements et des transcriptions

    (3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.

  • Définition de agent de l’État

    (4) Pour l’application du présent article, agent de l’État s’entend :

    • a) soit d’un agent de la paix;

    • b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.

  • 1993, ch. 40, art. 4

Note marginale :Interception avec consentement

  •  (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

    • a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) les détails relatifs à l’infraction;

    • c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception;

    • d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

    • e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.

  • Note marginale :Opinion du juge

    (3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :

    • a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;

    • c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.

  • Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation

    (4) L’autorisation doit :

    • a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées;

    • b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée;

    • c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être;

    • d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;

    • e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.

  • Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe

    (5) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.

  • 1993, ch. 40, art. 4
  • 2014, ch. 31, art. 8

Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : forme écrite

  •  (1) La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

    • a) une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2), 185(1), 186(5.2) ou 188(1);

    • b) une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.1(2);

    • c) une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).

  • Note marginale :Mise sous scellé

    (2) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

  • Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

    (3) Malgré les articles 184.2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Énoncé des circonstances

    (4) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Serment

    (5) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Enregistrement et mise sous scellé

    (6) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Autorisation, etc., accordée

    (8) Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

    • a) le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;

    • b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;

    • c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;

    • d) dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

Note marginale :Interception immédiate — dommage imminent

 Le policier peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée s’il a des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

  • a) l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;

  • b) une interception immédiate est nécessaire pour empêcher une infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;

  • c) l’auteur de la communication ou la personne à qui celui-ci la destine est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux-ci.

  • 1993, ch. 40, art. 4
  • 2013, ch. 8, art. 3

Note marginale :Interception de communications radiotéléphoniques

  •  (1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.

Note marginale :Application de la demande d’autorisation

 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.

  • 1993, ch. 40, art. 4

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

    • a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

    • b) le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;

    il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

    • c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;

    • d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;

    • e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;

    • f) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;

    • g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

    • h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    (1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :

    • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (2) La demande d’autorisation peut être accompagnée d’une autre demande, signée personnellement par le procureur général de la province où une demande d’autorisation a été présentée ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, visant à faire remplacer la période prévue au paragraphe 196(1) par une période maximale de trois ans, tel qu’indiqué dans la demande.

  • Note marginale :Cas où la prolongation est accordée

    (3) Le juge auquel sont présentées la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) considère premièrement celle qui est visée au paragraphe (2) et, s’il est convaincu, sur la base de l’affidavit joint à la demande d’autorisation et de tout autre affidavit qui appuie la demande visée au paragraphe (2), que les intérêts de la justice justifient qu’il accepte cette demande, il fixe une autre période d’une durée maximale de trois ans, en remplacement de celle qui est prévue au paragraphe 196(1).

  • Note marginale :Cas où la prolongation n’est pas accordée

    (4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période plus courte que celle indiquée dans la demande visée au paragraphe (2), la personne qui présente la demande d’autorisation peut la retirer; le cas échéant, le juge ne considère pas la demande d’autorisation, n’accorde pas l’autorisation et remet à la personne les deux demandes et toutes les pièces et tous les documents qui s’y rattachent ou les détruit.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 185
  • 1993, ch. 40, art. 5
  • 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4
  • 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133
  • 2005, ch. 10, art. 22 et 34
  • 2014, ch. 17, art. 3
  • 2022, ch. 17, art. 7
  • 2024, ch. 16, art. 63
 

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