Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE II.1Terrorisme (suite)
Financement du terrorisme (suite)
Note marginale :Aide au ministre
83.038 (1) Les entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution des articles 83.031 à 83.0392, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :
a) le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) la Gendarmerie royale du Canada;
c) le Centre de la sécurité des télécommunications;
d) le ministère de la Défense nationale;
e) les Forces armées canadiennes;
f) le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
g) l’Agence du revenu du Canada;
h) l’Agence des services frontaliers du Canada;
i) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
j) toute autre entité réglementaire.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) Les renseignements recueillis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour l’application et l’exécution des articles 83.031 à 83.0392.
Note marginale :Observation du paragraphe (2)
(3) Le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les entités qui l’assistent se conforment au paragraphe (2).
Note marginale :Révision judiciaire
83.039 (1) Les règles prévues au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 83.032 à 83.038.
Note marginale :Règles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
a.1) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
d) le juge donne au demandeur et au ministre en cause la possibilité d’être entendus;
e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
f) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre en cause ne sont pas pertinents ou si le ministre en cause les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre en cause;
g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre en cause retire de l’instance.
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces procédures en révision judiciaire.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1) et à tout appel subséquent.
Note marginale :Définition de juge
(4) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Note marginale :Règlements
83.0391 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant les demandes d’autorisation visées au paragraphe 83.032(1);
(a.1) concernant les demandes présentées et les renseignements fournis au titre du paragraphe 83.032(2.1);
b) concernant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la restriction de la portée d’une autorisation par le ministre pour l’application des articles 83.032 et 83.035 à 83.037;
c) concernant la production de rapports par la personne à qui l’autorisation est délivrée en vertu de l’article 83.032 en vue d’assurer le respect de celle-ci et des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe 83.032(12);
d) précisant toute autre entité pour l’application de l’alinéa 83.038(1)j).
Note marginale :Rapport annuel
83.0392 (1) Le ministre établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le 1er janvier de chaque année, un rapport sur l’application des articles 83.031 à 83.0391 à l’égard de l’année civile précédente.
Note marginale :Nombre de demandes d’autorisation
(1.1) Le rapport prévu au paragraphe (1) indique le nombre de demandes d’autorisation présentées, approuvées ou rejetées au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Passages caviardés
(1.2) Si le rapport prévu au paragraphe (1) contient des passages caviardés, le ministre transmet le rapport non caviardé au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Examen approfondi et rapport
(2) Un examen approfondi des articles 83.031 à 83.0391 et de leur application est effectué par le ministre au plus tard au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. Le ministre fait déposer son rapport devant le Sénat et la Chambre des communes dans les cent quatre-vingts jours suivant ce premier anniversaire et tous les cinq ans par la suite.
Note marginale :Plan en cas de lacunes
(3) Si le rapport fait état de lacunes quant aux articles 83.031 à 83.0391 ou à leur application, le ministre y inclut un plan pour remédier à celles-ci — y compris toute modification législative souhaitable — et un échéancier pour sa mise en oeuvre.
Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
83.04 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;
b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 17(A)
Inscription des entités
Note marginale :Établissement de la liste
83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;
b) que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.
Note marginale :Recommandation
(1.1) Le ministre ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Modification d’un nom sur la liste d’entités
(1.2) Le ministre peut, par règlement :
a) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste, modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;
b) radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.
Note marginale :Radiation
(2) Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans le délai plus long dont il a convenu par écrit avec le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste.
Note marginale :Avis de la décision au demandeur
(4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.
Note marginale :Examen judiciaire
(6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 89]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 89]
c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;
d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.
Note marginale :Preuve
(6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Note marginale :Publication
(7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Nouvelle demande de radiation
(8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si, depuis la présentation de sa dernière demande :
a) soit sa situation a évolué d’une manière importante;
b) soit le ministre a terminé un examen mentionné au paragraphe (8.1) à l’égard de l’entité.
Note marginale :Examen périodique de la liste : entités déjà inscrites
(8.1) Pour chaque entité inscrite sur la liste, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée :
a) dans les cinq ans suivant :
(i) la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite sur la liste à cette date,
(ii) la date à laquelle l’entité est inscrite sur la liste, si l’entité est inscrite sur la liste après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.
Note marginale :Validité de la liste
(9) L’examen effectué au titre du paragraphe (8.1) est sans effet sur la validité de la liste.
Note marginale :Publication
(10) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre du paragraphe (8.1) dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.
Définition de juge
(11) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
- 2001, ch. 41, art. 4 et 143
- 2005, ch. 10, art. 18 et 34
- 2019, ch. 13, art. 141
- 2024, ch. 16, art. 89
Note marginale :Renvoi des renseignements
83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie d’un résumé à fournir au demandeur;
c) le ministre retire les renseignements.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à la demande visée au paragraphe 83.05(5).
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 19
- 2024, ch. 16, art. 90
Note marginale :Erreur sur la personne
83.07 (1) L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste, d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.
Note marginale :Délivrance du certificat
(2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas cette entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les trente jours suivant la réception de la demande.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 20
- 2019, ch. 13, art. 142
Blocage des biens
Note marginale :Blocage des biens
83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a);
c) de fournir sciemment à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre, des services financiers ou tout autre service connexe liés à des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 3
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