Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (suite)
Infractions tendant à corrompre les moeurs (suite)
Note marginale :Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
- 2002, ch. 13, art. 8
- 2007, ch. 20, art. 1
- 2008, ch. 6, art. 14
- 2012, ch. 1, art. 22
- 2014, ch. 25, art. 9
- 2015, ch. 23, art. 11
Inconduite
Note marginale :Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2), à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
b) soit une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans ou qu’il croit tel;
c) soit une infraction visée à l’article 281 à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans ou qu’il croit tel.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Présomption
(3) La preuve que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présenté à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé le croyait tel.
Note marginale :Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.
Note marginale :Moyen de défense irrecevable
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les alinéas (1)a), b) ou c) :
a) le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix;
b) dans les cas où la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix, le fait que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) n’existait pas.
- 2012, ch. 1, art. 23
- 2014, ch. 25, art. 10
- 2015, ch. 23, art. 12
Note marginale :Actions indécentes
173 (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 173
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 7
- 2008, ch. 6, art. 54
- 2010, ch. 17, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 58
Note marginale :Nudité
174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
a) est nu dans un endroit public;
b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Note marginale :Nu
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.
- S.R., ch. C-34, art. 170
Note marginale :Troubler la paix, etc.
175 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :
(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,
(ii) soit en étant ivre,
(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;
b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes;
c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent;
d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite.
Note marginale :Preuve apportée par un agent de la paix
(2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 175
- 1997, ch. 18, art. 6
Note marginale :Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
176 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d’un service religieux ou spirituel ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
b) sachant qu’un officiant est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
(i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
(ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.
Note marginale :Troubler des offices religieux ou certaines réunions
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.
Note marginale :Idem
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 176
- 2018, ch. 29, art. 13.1
- 2019, ch. 25, art. 59
Note marginale :Intrusion de nuit
177 Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 177
- 2018, ch. 29, art. 14
178 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 14]
179 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 60]
Nuisances
Note marginale :Nuisance publique
180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
b) cause une lésion physique à quelqu’un.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 180
- 2019, ch. 25, art. 61
181 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 62]
Note marginale :Cadavres
182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 182
- 2019, ch. 25, art. 63
PARTIE VIAtteintes à la vie privée
Définitions
Note marginale :Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorisation
autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)
- avocat
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (solicitor)
- communication privée
communication privée Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)
- communication radiotéléphonique
communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
- dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
- infraction
infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 47 (haute trahison),
(ii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iii) l’article 52 (sabotage),
(iii.01) l’article 52.1 (sabotage — infrastructure essentielle),
(iii.02) l’article 52.2 (sabotage — dispositif),
(iii.1) l’article 56.1 (pièces d’identité),
(iv) l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 76 (détournement),
(vii) l’article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(viii) l’article 78 (armes offensives, etc. à bord d’un aéronef),
(ix) l’article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),
(x) l’article 80 (manque de précautions),
(xi) l’article 81 (usage d’explosifs),
(xii) l’article 82 (possession d’explosifs),
(xii.01) l’article 82.3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),
(xii.02) l’article 82.4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),
(xii.03) l’article 82.5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.),
(xii.04) l’article 82.6 (menaces),
(xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),
(xii.2) le paragraphe 83.03(1) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes),
(xii.21) le paragraphe 83.03(2) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste),
(xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),
(xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),
(xii.41) l’article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),
(xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),
(xii.51) l’article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),
(xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.61) l’article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.62) l’article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),
(xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),
(xii.81) l’article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),
(xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),
(xii.91) l’article 83.231 (incitation à craindre des activités terroristes),
(xii.92) l’article 92 (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée),
(xii.93) l’article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions),
(xiii) l’article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction),
(xiii.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(xiii.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
(xiv) l’article 99 (trafic d’armes),
(xv) l’article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes),
(xvi) l’article 102 (fabrication d’une arme automatique),
(xvi.1) l’article 102.1 (possession de données informatiques),
(xvii) l’article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),
(xviii) l’article 104 (importation ou exportation non autorisées),
(xviii.1) l’article 104.1 (modification d’un chargeur),
(xix) l’article 119 (corruption, etc.),
(xx) l’article 120 (corruption, etc.),
(xxi) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement),
(xxii) l’article 122 (abus de confiance),
(xxiii) l’article 123 (corruption dans les affaires municipales),
(xxiv) l’article 132 (parjure),
(xxv) l’article 139 (entrave à la justice),
(xxvi) l’article 144 (bris de prison),
(xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),
(xxvii.1) l’article 162 (voyeurisme),
(xxvii.2) l’article 162.1 (image intime),
(xxviii) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
(xxix) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(xxix.1) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xxix.2) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xxix.3) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xxix.4) l’article 172.1 (leurre),
(xxix.5) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(xxx) l’article 184 (interception illégale),
(xxxi) l’article 191 (possession de dispositifs d’interception),
(xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d’une maison de jeu ou de pari),
(xxxiii) l’alinéa 202(1) e) (vente de mise collective, etc.),
(xxxiv) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 63.1]
(xxxv) à (xxxviii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 11]
(xxxix) l’article 235 (meurtre),
(xxxix.1) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(xxxix.2) l’article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),
(xl) l’article 264.1 (menaces),
(xli) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xlii) l’article 268 (voies de fait graves),
(xliii) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xliii.1) l’article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),
(xliii.2) l’article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),
(xliv) l’article 271 (agression sexuelle),
(xlv) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xlvi.1) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xlvii) l’article 279 (enlèvement),
(xlvii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),
(xlvii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xlvii.2) l’article 279.02 (avantage matériel),
(xlvii.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents),
(xlviii) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xlix) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(l) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde),
(lii) l’article 283 (enlèvement),
(lii.1) l’article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(lii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(lii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(lii.4) l’article 286.4 (publicité de services sexuels),
(liii) l’article 318 (encouragement au génocide),
(liii.1) l’article 320.102 (thérapie de conversion),
(liv) l’article 327 (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
(liv.1) le paragraphe 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur),
(liv.2) le paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence),
(liv.3) le paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle),
(lv) l’article 334 (punition du vol),
(lvi) l’article 342 (vol etc. de cartes de crédit),
(lvi.1) l’article 342.01 (instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit),
(lvii) l’article 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur),
(lviii) l’article 342.2 (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait),
(lix) l’article 344 (vol qualifié),
(lx) l’article 346 (extorsion),
(lxi) l’article 347 (usure),
(lxii) l’article 348 (introduction par effraction),
(lxii.1) l’article 353.1 (modification du numéro d’identification d’un véhicule),
(lxiii) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus),
(lxiii.1) l’article 355.2 (trafic de biens criminellement obtenus),
(lxiii.2) l’article 355.4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic),
(lxiv) l’article 356 (vol de courrier),
(lxv) l’article 367 (faux),
(lxvi) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait),
(lxvi.1) l’article 368.1 (instruments pour commettre un faux),
(lxvii) l’article 372 (faux renseignements),
(lxviii) l’article 380 (fraude),
(lxix) l’article 381 (emploi du courrier pour frauder),
(lxx) l’article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(lxx.01) l’article 391 (secrets industriels),
(lxx.1) le paragraphe 402.2(1) (vol d’identité),
(lxx.2) le paragraphe 402.2(2) (trafic de renseignements identificateurs),
(lxx.3) l’article 403 (fraude à l’identité),
(lxxi) l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),
(lxxi.1) l’article 423.2 (intimidation — services de santé),
(lxxii) l’article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
(lxxiii) l’article 426 (commissions secrètes),
(lxxiv) l’article 430 (méfait),
(lxxv) l’article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),
(lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(lxxvi) l’article 433 (crime d’incendie),
(lxxvii) l’article 434 (incendie criminel),
(lxxviii) l’article 434.1 (incendie criminel),
(lxxix) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(lxxx) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),
(lxxxi) l’article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxii) l’article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxiii) le paragraphe 462.31(1) (recyclage des produits de la criminalité),
(lxxxiii.1) le paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle),
(lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d’une ordonnance de blocage),
(lxxxv) l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(lxxxv.1) l’article 467.111 (recrutement de membres : organisation criminelle),
(lxxxvi) l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(lxxxvii) l’article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);
b) l’article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b.1) l’une des dispositions suivantes de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines :
(i) l’article 6 (mise au point, fabrication, etc. d’agents biologiques et de vecteurs),
(ii) l’article 7 (mise au point, fabrication, etc. d’agents biologiques sans autorisation);
b.2) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :
(i) l’article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),
(ii) l’article 10 (vente et possession en vue de la vente),
(iii) l’article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),
(iv) l’article 12 (production),
(v) l’article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),
(vi) l’article 14 (assistance d’un jeune);
c) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :
(i) l’article 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents),
(ii) l’article 47 (truquage des offres),
(iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) l’article 5 (trafic de substances),
(ii) l’article 6 (importation et exportation),
(iii) l’article 7 (production),
(iv) l’article 7.1 (possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic);
d.1) l’article 42 (infractions relatives à la violation du droit d’auteur) de la Loi sur le droit d’auteur;
e) l’article 3 (corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
e.1) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
f) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :
(i) l’article 153 (fausses indications),
(ii) l’article 159 (contrebande);
g) l’une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool, de cannabis ou de produits de vapotage),
(ii) l’article 216 (possession ou vente illégale de produits du tabac),
(iii) l’article 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool),
(iii.1) l’article 218.1 (possession, vente, etc., illégales de cannabis non estampillé),
(iii.2) l’article 218.2 (possession, vente, etc., illégales de produits de vapotage non estampillés),
(iv) l’article 219 (falsification ou destruction de registres),
(v) l’article 230 (possession de biens d’origine criminelle),
(vi) l’article 231 (recyclage des produits de la criminalité);
h) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
(i) l’article 13 (exportation ou tentative d’exportation),
(ii) l’article 14 (importation ou tentative d’importation),
(ii.1) l’article 14.2 (courtage ou tentative de courtage),
(iii) l’article 15 (détournement, etc.),
(iv) l’article 16 (transfert ou autorisation interdits),
(v) l’article 17 (faux renseignements),
(vi) l’article 18 (incitation);
i) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) l’article 117 (entrée illégale),
(ii) l’article 118 (trafic de personnes),
(iii) l’article 119 (débarquement de personnes en mer),
(iv) l’article 122 (infractions relatives aux documents),
(v) l’article 126 (fausses présentations),
(vi) l’article 129 (infractions relatives aux agents);
j) toute infraction visée à la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
k) l’article 51.01 (infractions relatives aux produits, services, étiquettes et emballages) de la Loi sur les marques de commerce.
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de infraction de terrorisme à l’article 2. (offence)
- intercepter
intercepter S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet. (intercept)
- policier
policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. (police officer)
- réseau téléphonique public commuté
réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
- vendre
vendre Sont assimilés à la vente l’offre de vente et le fait d’exposer pour la vente, d’avoir en sa possession pour la vente, de distribuer ou de faire de la publicité pour la vente. (sell)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 183
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1
- 1991, ch. 28, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4
- 1995, ch. 39, art. 140
- 1996, ch. 19, art. 66
- 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3
- 1998, ch. 34, art. 8
- 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4
- 2000, ch. 24, art. 43
- 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133
- 2002, ch. 22, art. 409
- 2004, ch. 15, art. 108
- 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1
- 2008, ch. 6, art. 15
- 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3
- 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 24
- 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7
- 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59
- 2015, ch. 20, art. 19
- 2017, ch. 7, art. 56
- 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15
- 2019, ch. 13, art. 150
- 2019, ch. 16, art. 122
- 2019, ch. 25, art. 63.1
- 2020, ch. 1, art. 36
- 2021, ch. 24, art. 3
- 2021, ch. 27, art. 1
- 2022, ch. 10, art. 81
- 2022, ch. 17, art. 5
- 2023, ch. 14, art. 2
- 2023, ch. 32, art. 13
- 2024, ch. 16, art. 57
- 2024, ch. 16, art. 62
- 2024, ch. 17, art. 368
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