Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5457 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7932 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation (suite)
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour parjure, etc.
585 Aucun chef d’accusation :
a) de parjure;
b) de faux serment ou de fausse déclaration;
c) de fabrication de preuve;
d) d’incitation à commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a), b) ou c),
n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas la nature de l’autorité du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou l’assertion faite, ou le sujet de l’enquête, ou les mots employés ou le témoignage fabriqué, ou qu’il ne nie pas formellement la vérité des mots employés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 585
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Suffisance d’un chef d’accusation pour fraude
586 Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.
- S.R., ch. C-34, art. 515
Détails
Note marginale :Ce qui peut être ordonné
587 (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails :
a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions;
b) sur tout faux semblant ou fraude allégué;
c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux;
d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène;
e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation;
f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise;
g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation.
Note marginale :Considération de la preuve
(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie.
Note marginale :Détail
(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article :
a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat;
b) le détail est porté au dossier de la cause;
c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 587
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Propriété de biens
Note marginale :Droit de propriété
588 Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.
- S.R., ch. C-34, art. 517
Réunion ou séparation de chefs d’accusation
Note marginale :Chef d’accusation en cas de meurtre
589 Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :
a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;
b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 589
- 1991, ch. 4, art. 2
Note marginale :Des infractions peuvent être déclarées dans la forme alternative
590 (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :
a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation;
b) il est double ou multiple.
Note marginale :Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation
(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :
a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;
b) est double ou multiple,
pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.
Note marginale :Ordonnance
(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.
- S.R., ch. C-34, art. 519
Note marginale :Réunion des chefs d’accusation
591 (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.
Note marginale :Chaque chef d’accusation est distinct
(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :
a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;
b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.
Note marginale :Ordonnance en vue d’un procès distinct
(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :
a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;
b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.
Note marginale :Prise d’effet différée
(4.1) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (3) peut, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, prévoir qu’elle prend effet à une date ultérieure ou à la survenance d’un évènement qu’il précise.
Note marginale :Décisions liant les parties
(4.2) Sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues avant la prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe (3) continuent de lier les parties si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
Note marginale :Procédure subséquente
(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Idem
(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 591
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119
- 2011, ch. 16, art. 5
Réunion des accusés dans certains cas
Note marginale :Complices après le fait
592 Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.
- S.R., ch. C-34, art. 521
Note marginale :Procès de receleurs conjoints
593 (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les biens ont été en leur possession en différents temps;
b) la personne qui a obtenu les biens :
(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,
(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.
Note marginale :Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes
(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 593
- 2010, ch. 14, art. 11
594 à 596 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 120]
Procédure lorsque l’accusé est en liberté
Note marginale :Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.
Note marginale :Exécution
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.
Note marginale :Liberté provisoire
(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
Note marginale :Période déterminée
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Note marginale :Comparution volontaire du prévenu
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 597
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121
- 1997, ch. 18, art. 68
- 2019, ch. 25, art. 266
Note marginale :Renonciation au choix
598 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :
a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;
b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.
Note marginale :Présomption de choix
(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 598
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 122, 185(F) et 203(A)
- 1999, ch. 3, art. 51
- 2002, ch. 13, art. 48(A)
Renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale
Note marginale :Motifs du renvoi
599 (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :
(i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,
(ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;
b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16]
Note marginale :Conditions quant aux frais
(3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’une autre circonscription territoriale.
Note marginale :Transmission du dossier
(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire ayant la garde de l’acte d’accusation, s’il en est, et des écrits et pièces se rapportant à la poursuite, les transmet immédiatement au greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance prescrit que le procès aura lieu, et toutes les procédures dans la cause sont intentées ou, si elles sont déjà commencées, sont continuées, devant ce tribunal.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 599
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16
- 2019, ch. 25, art. 267
Note marginale :Une ordonnance permet de transférer le prisonnier
600 Une ordonnance rendue sous le régime de l’article 599 est un mandat, une justification et une autorisation suffisant à tous shérifs, gardiens de prison et agents de la paix pour transférer et recevoir un accusé et en disposer conformément à la teneur de l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à une prison de la circonscription territoriale où il est ordonné que le procès aura lieu.
- S.R., ch. C-34, art. 528
Modification
Note marginale :Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux
601 (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.
Note marginale :Modification en cas de divergence
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;
b) un chef de l’acte d’accusation :
(i) tel que modifié,
(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.
Note marginale :Modification d’un acte d’accusation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :
a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;
b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs :
(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,
(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,
(iii) est de quelque façon défectueux en substance,
et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;
c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.
Note marginale :Ce que le tribunal examine
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.
Note marginale :Divergences mineures
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :
a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.
Note marginale :Ajournement si l’accusé est lésé
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.
Note marginale :Question de droit
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.
Note marginale :Mention sur l’acte d’accusation
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.
Note marginale :Erreurs non essentielles
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non.
Note marginale :Limitation
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.
Note marginale :Définition de tribunal
(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.
Note marginale :Application
(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 601
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123
- 1999, ch. 5, art. 23(A)
- 2011, ch. 16, art. 6
- 2018, ch. 29, art. 65
- Date de modification :