Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Procès (suite)
Note marginale :Comparution à distance
650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.
- 2002, ch. 13, art. 61
- 2019, ch. 25, art. 275
Note marginale :Discussion préalable aux instructions
650.1 Le juge présidant un procès devant jury peut, avant de faire son exposé au jury, discuter avec l’accusé — ou son procureur — et le poursuivant des questions qui feront l’objet d’explications au jury et du choix des instructions à lui donner.
- 1997, ch. 18, art. 78
Note marginale :Résumé par le poursuivant
651 (1) Lorsqu’un accusé, ou l’un quelconque de plusieurs accusés jugés ensemble, est défendu par un avocat, celui-ci déclare, à la fin de l’exposé de la poursuite, s’il a l’intention d’offrir ou non des témoignages au nom de l’accusé pour lequel il comparaît, et s’il n’annonce pas alors son intention d’offrir des témoignages, le poursuivant peut s’adresser au jury par voie de résumé.
Note marginale :Résumé par l’accusé
(2) L’avocat de l’accusé ou l’accusé, s’il n’est pas défendu par avocat, a le droit, s’il le juge utile, d’exposer la cause pour la défense, et après avoir fini cet exposé, d’interroger les témoins qu’il juge à propos, et lorsque tous les témoignages ont été reçus, d’en faire un résumé.
Note marginale :Droit pour l’accusé de répliquer
(3) Lorsque aucun témoin n’est interrogé pour un accusé, celui-ci ou son avocat est admis à s’adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l’avocat de la poursuite a le droit de s’adresser au jury le dernier.
Note marginale :Droit du poursuivant de répliquer lorsqu’il y a plus d’un accusé
(4) Lorsque deux ou plusieurs accusés subissent leur procès conjointement et que des témoins sont interrogés pour l’un d’entre eux, tous les accusés, ou leurs avocats respectifs, sont tenus de s’adresser au jury avant que le poursuivant le fasse.
- S.R., ch. C-34, art. 578
Note marginale :Visite des lieux
652 (1) Lorsque la chose paraît être dans l’intérêt de la justice, le juge peut, à tout moment après que le jury a été assermenté et avant qu’il rende son verdict, ordonner que le jury visite tout lieu, toute chose ou personne, et il donne des instructions sur la manière dont ce lieu, cette chose ou cette personne doivent être montrés, et par qui ils doivent l’être, et il peut à cette fin ajourner le procès.
Note marginale :Instructions pour empêcher de communiquer avec les jurés
(2) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), le juge donne les instructions qu’il estime nécessaires pour empêcher toute communication indue par quelque personne avec les membres du jury; le défaut de se conformer aux instructions données sous le régime du présent paragraphe n’atteint pas la validité des procédures.
Note marginale :Qui doit être présent
(3) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), l’accusé et le juge doivent être présents.
- S.R., ch. C-34, art. 579
Note marginale :Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
Note marginale :Réduction du nombre de jurés à douze
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
- 2011, ch. 16, art. 13
Note marginale :Lorsque le jury ne s’entend pas
653 (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Aucune révision
(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.
- S.R., ch. C-34, art. 580
Note marginale :Avortement de procès : décisions liant les parties
653.1 En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
- 2011, ch. 16, art. 14
Note marginale :Procédure le dimanche, etc. non invalide
654 La réception du verdict d’un jury, ainsi que toute procédure s’y rattachant, n’est pas invalide du seul fait qu’elle a lieu le dimanche ou un jour férié.
- S.R., ch. C-34, art. 581
Preuve au procès
Note marginale :Aveux au procès
655 Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.
- S.R., ch. C-34, art. 582
Note marginale :Présomption — vol de minéraux précieux
656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 656
- 1999, ch. 5, art. 24
Note marginale :Emploi d’une déclaration de l’accusé
657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 657
- 1994, ch. 44, art. 62
Note marginale :Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien
657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :
a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;
b) mention de la valeur du bien;
c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;
c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321;
d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).
Note marginale :Préavis
(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.
Note marginale :Comparution du déclarant
(4) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.
- L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 44, art. 63
- 1997, ch. 18, art. 79
Note marginale :Possession d’objet volé
657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.
Note marginale :Complicité après le fait
(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.
- 1997, ch. 18, art. 80
Note marginale :Témoignage de l’expert
657.3 (1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;
b) la partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.
Note marginale :Préavis du témoignage d’expert
(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :
a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :
(i) le nom de l’expert,
(ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,
(iii) un énoncé des compétences de l’expert;
b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :
(i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,
(ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;
c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).
Note marginale :Absence de préavis
(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :
a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;
b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);
c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :
a) ajourner la procédure;
b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;
c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.
Note marginale :Utilisation des documents par le poursuivant
(6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.
Note marginale :Divulgation interdite
(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.
- 1997, ch. 18, art. 80
- 2002, ch. 13, art. 62
Enfants et jeunes personnes
Note marginale :Témoignage portant sur la date de naissance
658 (1) Le témoignage d’une personne sur sa date de naissance est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Témoignage d’un parent
(2) Le témoignage du père ou de la mère quant à l’âge de leur enfant est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Preuve de l’âge par certificat ou mention
(3) Font foi de l’âge de la personne, dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, soit le certificat de naissance ou de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême qui y est mentionné, soit l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent au moment de son entrée au Canada, ou vers cette époque, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.
Note marginale :Autres éléments de preuve
(4) Un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (3), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.
Note marginale :Déduction d’après l’apparence
(5) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’autre preuve, un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix, selon le cas, peut déduire l’âge d’un enfant ou d’une jeune personne d’après son apparence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 658
- 1994, ch. 44, art. 64
- Date de modification :