Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)
Voies de fait (suite)
Note marginale :Ordonnance
278.5 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.3(2) à (6);
b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) sa valeur probante;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 2015, ch. 13, art. 8
Note marginale :Examen du dossier par le juge
278.6 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le juge examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Note marginale :Possibilité d’une audience
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 278.4(2) à (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
- 1997, ch. 30, art. 1
- 2015, ch. 13, art. 9
Note marginale :Communication du dossier
278.7 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :
a) établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier;
b) communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;
c) interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du tribunal;
d) interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du greffe du tribunal;
e) interdiction de la production d’une copie du dossier ou restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Note marginale :Copie au poursuivant
(4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.
Note marginale :Restriction quant à l’usage des dossiers
(5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés dans une autre procédure.
Note marginale :Garde des dossiers non communiqués à l’accusé
(6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 2015, ch. 13, art. 10
Note marginale :Motifs
278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).
Note marginale :Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Publication interdite
278.9 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en application de l’article 278.3;
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);
c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) et les motifs mentionnés à l’article 278.8, sauf si le juge rend une ordonnance autorisant la publication ou diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1997, ch. 30, art. 1
- 2005, ch. 32, art. 14
Note marginale :Appel
278.91 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée constituer une question de droit.
- 1997, ch. 30, art. 1
Note marginale :Admissibilité — dossier relatif à un plaignant en possession de l’accusé
278.92 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Note marginale :Conditions de l’admissibilité
(2) La preuve n’est admissible que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94 :
a) dans le cas où son admissibilité est assujettie à l’article 276, qu’elle répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);
b) dans les autres cas, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
d) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;
f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
- 2018, ch. 29, art. 25
- 2019, ch. 25, art. 403
Note marginale :Demande d’audience : articles 276 et 278.92
278.93 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.94 en vue de décider si la preuve est admissible au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.
Note marginale :Exclusion du jury et du public
(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Note marginale :Audience
(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audience pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).
- 2018, ch. 29, art. 25
Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public
278.94 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).
Note marginale :Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Note marginale :Droit à un avocat
(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Note marginale :Motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.92(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Forme
(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
- 2018, ch. 29, art. 25
Note marginale :Publication interdite
278.95 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 278.93 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux audiences mentionnées à l’article 278.94. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.93(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.94(4), sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2018, ch. 29, art. 25
Note marginale :Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve
278.96 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.94(4).
- 2018, ch. 29, art. 25
Note marginale :Appel
278.97 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.94(4) est réputée être une question de droit.
- 2018, ch. 29, art. 25
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