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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)

Voies de fait (suite)

Note marginale :Agression sexuelle grave

  •  (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 273
  • 1995, ch. 39, art. 146
  • 2008, ch. 6, art. 29
  • 2009, ch. 22, art. 11
  • 2012, ch. 1, art. 27

Note marginale :Définition de consentement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Consentement

    (1.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Question de droit

    (1.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes du paragraphe 265(3) ou des paragraphes (2) ou (3) est une question de droit.

  • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

    • a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    • a.1) il est inconscient;

    • b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

    • c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    • d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    • e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

  • 1992, ch. 38, art. 1
  • 2018, ch. 29, art. 19

Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

  • a) cette croyance provient :

    • (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    • (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

    • (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

  • b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;

  • c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

  • 1992, ch. 38, art. 1
  • 2018, ch. 29, art. 20

Note marginale :Passage d’enfants à l’étranger

  •  (1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :

    • a) est âgée de moins de seize ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 160(3) ou 173(2);

    • b) est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 153;

    • c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272, 273 ou 320.102;

    • d) est âgée de moins de dix-huit ans, avec l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 293.1, ou est âgée de moins de seize ans, avec l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 293.2.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration

 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 274
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11
  • 2002, ch. 13, art. 12
  • 2014, ch. 25, art. 16
  • 2019, ch. 25, art. 99

Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 275
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 11
  • 2002, ch. 13, art. 12
  • 2019, ch. 25, art. 99

Admissibilité — preuve d’activité sexuelle

Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant

  •  (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, ou pour toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    • a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    • b) soit moins digne de foi.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.01, 276.02, 276.06, 276.1, 278.3 ou 278.35, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :

    • a) lorsque l’accusé ou son représentant souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • b) lorsque le poursuivant ou son représentant souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    • e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.

Procédure pour l’accusé

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 276.02 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public

  •  (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.01(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.02;

    • c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 276.01(4), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;

    • d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.02(4), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

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