Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XIActes volontaires et prohibés concernant certains biens (suite)
Cruauté envers les animaux (suite)
Note marginale :Définition de cétacé
445.2 (1) Dans le présent article, cétacé s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.
Note marginale :Infraction
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (3.1), commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;
b) fait se reproduire ou féconde un cétacé;
c) possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.
Note marginale :Exception — gestation
(2.1) Le cétacé qui est en gestation à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est soustrait à l’application des alinéas (2)b) et c) durant cette période de gestation.
Note marginale :Exception — progéniture
(2.2) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un cétacé née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :
a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;
b) a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;
c) est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Note marginale :Exception — autorisation
(4) Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Note marginale :Peine
(5) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (2) ou (4) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200 000 $.
Note marginale :Causer blessure ou lésion
446 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve
(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ces dommages ou blessures ont été causés par négligence volontaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 446
- 2008, ch. 12, art. 1
- 2019, ch. 25, art. 173
Note marginale :Arène pour combats d’animaux
447 (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 447
- 2008, ch. 12, art. 1
- 2019, ch. 17, art. 3
- 2019, ch. 25, art. 174
Note marginale :Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.1(2), 446(2) ou 447(2) :
a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.
Note marginale :Violation de l’ordonnance
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Application
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).
- 2008, ch. 12, art. 1
- 2018, ch. 29, art. 54
PARTIE XIIInfractions relatives à la monnaie
Définitions
Note marginale :Définitions
448 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- courant
courant Ayant cours légal au Canada ou à l’étranger en vertu d’une loi, d’une proclamation ou d’un règlement en vigueur au Canada ou à l’étranger, selon le cas. (current)
- mettre en circulation
mettre en circulation S’entend notamment du fait de vendre, de payer, d’offrir et de mettre en cours. (utter)
- monnaie contrefaite
monnaie contrefaite
a) Fausse pièce ou fausse monnaie de papier qui ressemble ou est apparemment destinée à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante ou destinée à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
b) faux billet de banque ou faux blanc de billet de banque, qu’il soit complet ou incomplet;
c) pièce de bon aloi ou monnaie de papier authentique qui est préparée ou altérée de façon à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante d’une dénomination plus élevée, ou à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
d) pièce courante dont le cordonnet est enlevé par le limage ou le tranchement des bords et sur laquelle un nouveau cordonnet est fait afin d’en rétablir l’apparence;
e) pièce doublée d’or, d’argent ou de nickel, selon le cas, destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce;
f) pièce de monnaie ou pièce de métal ou de métaux mélangés, lavée ou coloriée de quelque façon au moyen d’une immersion ou d’une matière capable de produire l’apparence de l’or, de l’argent ou du nickel, et destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce. (counterfeit money)
- symbole de valeur contrefait
symbole de valeur contrefait Timbre d’accise ou timbre-poste contrefait ou autre attestation contrefaite d’une valeur, sous quelque désignation technique, vulgaire ou trompeuse qu’elle puisse être décrite, y compris une pièce de monnaie de bon aloi ou une monnaie de papier authentique n’ayant aucune valeur comme monnaie. (counterfeit token of value)
- S.R., ch. C-34, art. 406
Fabrication
Note marginale :Fabrication
449 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque fabrique ou commence à fabriquer de la monnaie contrefaite.
- S.R., ch. C-34, art. 407
Possession
Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite
450 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :
a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;
b) a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite;
c) introduit au Canada de la monnaie contrefaite.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 450
- 2018, ch. 29, art. 55
Note marginale :Possession de limailles, etc.
451 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 451
- 2018, ch. 29, art. 56
- 2019, ch. 25, art. 175
Mise en circulation
Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite
452 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :
a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;
b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 452
- 2018, ch. 29, art. 57
Note marginale :Pièce mise en circulation
453 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :
a) soit une pièce qui n’est pas courante;
b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 453
- 2019, ch. 25, art. 176
Note marginale :Piécettes
454 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, fabrique, produit, vend ou a en sa possession une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 454
- 2018, ch. 29, art. 58
Dégradation ou affaiblissement de la monnaie
Note marginale :Rogner une pièce de monnaie
455 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) affaiblit, diminue ou allège une pièce courante d’or ou d’argent avec l’intention de la faire passer pour une pièce courante d’or ou d’argent;
b) met une pièce de monnaie en circulation, sachant qu’elle a été affaiblie, diminuée ou allégée selon l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 413
Note marginale :Dégrader une pièce de monnaie courante
456 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) dégrade une pièce courante;
b) met en circulation une pièce courante qui a été dégradée.
- S.R., ch. C-34, art. 414
Note marginale :Chose ressemblant à un billet de banque
457 (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l’apparence :
a) soit d’un billet de banque courant;
b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;
b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;
c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Moyens de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 457
- 1999, ch. 5, art. 12
Instruments ou matières
Note marginale :Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie
458 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend ou a en sa garde ou possession une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou autre chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 458
- 2018, ch. 29, art. 59
- Date de modification :