Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE VIII.1Infractions relatives aux moyens de transport (suite)
Questions relatives aux enquêtes (suite)
Note marginale :Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool
320.28 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,
(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
b) de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.
Note marginale :Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :
a) se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte;
b) fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool
(3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.
Note marginale :Prélèvement de substances corporelles
(4) Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un moyen de transport est affaiblie par l’effet d’une ou plusieurs drogues de l’un ou l’autre des types mentionnés au paragraphe (5) — ou par l’effet combiné de l’alcool et d’au moins une drogue de l’un ou l’autre de ces types — détermine le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à la personne de fournir dans les meilleurs délais :
a) soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;
b) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déterminer la concentration d’une ou plusieurs drogues de ces types dans son sang.
Note marginale :Types de drogues
(5) Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :
a) dépresseur;
b) inhalant;
c) anesthésique dissociatif;
d) cannabis;
e) stimulant;
f) hallucinogène;
g) analgésique narcotique.
Note marginale :Limite
(6) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne au titre du présent article que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié, et qu’à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.
Note marginale :Contenants approuvés
(7) Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.
Note marginale :Échantillon retenu
(8) La personne qui, au titre du présent article, prélève des échantillons de sang en fait retenir un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.
Note marginale :Maintien de la validité de l’analyse
(9) Le défaut de se conformer aux paragraphes (7) ou (8) ne porte pas atteinte, en soi, à la validité du prélèvement ou de l’analyse des échantillons de sang.
Note marginale :Remise de l’échantillon
(10) Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons de sang au titre du présent article présentée dans les six mois suivant la date du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que tout échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime indiquées pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des instances en vue desquelles il a été prélevé.
- 2018, ch. 21, art. 15
Note marginale :Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang
320.29 (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;
b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;
c) un médecin qualifié est d’avis :
(i) d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,
(ii) d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.
Note marginale :Formule
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant la formule 5 en l’adaptant aux circonstances.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 10]
Note marginale :Durée du mandat
(4) Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii).
Note marginale :Copie à la personne
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix donne, dans les meilleurs délais, une copie du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.1, en l’adaptant aux circonstances, à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.
Note marginale :Prélèvement
(6) Les paragraphes 320.28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.
- 2018, ch. 21, art. 15
- 2022, ch. 17, art. 10
Note marginale :Analyse du sang : drogue et alcool
320.3 Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés aux fins de détermination de son alcoolémie, de la concentration de drogue dans son sang, ou des deux.
- 2018, ch. 21, art. 15
Questions relatives à la preuve
Note marginale :Échantillons d’haleine
320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
Note marginale :Échantillons de sang : moment du prélèvement
(2) Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.
Note marginale :Éléments ne constituant pas une preuve
(3) Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :
a) soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;
b) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;
c) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.
Note marginale :Présomption : alcoolémie
(4) Pour l’application des alinéas 320.14(1)b) et d), l’alcoolémie de la personne, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport, est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport et où l’alcoolémie de la personne était égale ou supérieure à vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.
Note marginale :Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
(5) L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’effet d’une drogue d’un type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.
Note marginale :Présomption : drogue
(6) Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.28(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de conduire de cette personne, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.
Note marginale :Admissibilité des résultats d’analyse
(7) Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine, de sueur ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.
Note marginale :Preuve de l’omission de fournir un échantillon
(8) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle au titre de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours de toute poursuite au titre de la présente partie.
Note marginale :Admissibilité de la déclaration
(9) La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.
Note marginale :Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
(10) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
- 2018, ch. 21, art. 15
Note marginale :Certificats
320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat
(2) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Note marginale :Présence et contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(4) La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Note marginale :Délai pour l’audience
(5) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
Note marginale :Admissibilité du certificat en preuve
(6) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.18(1), font preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire les certificats suivants :
a) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;
b) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Fardeau
(7) Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.
- 2018, ch. 21, art. 15
Note marginale :Document imprimé par l’éthylomètre approuvé
320.33 Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- 2018, ch. 21, art. 15
Note marginale :Communication de renseignements
320.34 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires
(2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Délai pour l’audience
(4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.
- 2018, ch. 21, art. 15
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