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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)

Engagement de ne pas troubler l’ordre public (suite)

Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

  •  (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Ordonnances : articles 486 à 486.5 et 486.7

  •  (1) Les articles 486 à 486.5 et 486.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.3 et 810 à 810.2.

  • Note marginale :Infraction : ordonnance limitant la publication

    (2) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.6.

Note marginale :Manquement à l’engagement

 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 811
  • 1993, ch. 45, art. 11
  • 1994, ch. 44, art. 82
  • 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27
  • 2001, ch. 41, art. 23
  • 2015, ch. 20, art. 27, ch. 23, art. 19, ch. 29, art. 12
  • 2019, ch. 25, art. 322

Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

  •  (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Définition de analyste

    (2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

Appel

Définition de cour d’appel

  •  (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :

    • a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]

    • f) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 56]

    • g) [Abrogé, 2026, ch. 11, art. 45]

    • h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

    • i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

  • Note marginale :Juge de la Cour d’appel : Nunavut

    (2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 812
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 15
  • 1992, ch. 51, art. 43
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 55
  • 2002, ch. 7, art. 149
  • 2015, ch. 3, art. 56
  • 2026, ch. 11, art. 45

Note marginale :Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général

 Sauf disposition contraire de la loi :

  • a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

    • (i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,

    • (ii) d’une sentence qui lui est imposée,

    • (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  • b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :

    • (i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,

    • (ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,

    • (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

    et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 813
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180
  • 1991, ch. 43, art. 9

Note marginale :Manitoba et Alberta

  •  (1) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où la cause des procédures a pris naissance, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Saskatchewan

    (2) Dans la province de la Saskatchewan, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Colombie-Britannique

    (3) Dans la province de la Colombie-Britannique, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Territoires

    (4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 814
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 150

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

  • Note marginale :Prolongation de délai

    (2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.

  • S.R., ch. C-34, art. 750
  • 1972, ch. 13, art. 66
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 89

Mise en liberté provisoire de l’appelant

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté : appelant

  •  (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Mise en liberté de l’appelant

    (1.1) La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

Note marginale :Engagement du poursuivant

  •  (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

  • Note marginale :Appels interjetés par le procureur général

    (3) Le présent article ne s’applique pas relativement à un appel interjeté par le procureur général ou par un avocat agissant en son nom.

  • (4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 324]

Note marginale :Demande de révision faite à la cour d’appel

  •  (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu de l’article 817, l’appelant ou l’intimé peuvent, avant l’audition de l’appel ou à tout moment au cours de celle-ci, demander à la cour d’appel la révision de l’ordonnance rendue par le juge.

  • Note marginale :Suite donnée à la demande par la cour d’appel

    (2) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, la cour d’appel, après avoir donné à l’appelant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, doit :

    • a) ou bien rejeter la demande;

    • b) ou bien, si la personne demandant la révision fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance rendue par le juge de paix et rendre l’ordonnance qui, de l’avis de la cour d’appel, aurait dû être rendue.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3) Une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même force et le même effet que si elle avait été rendue par le juge de paix.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 91.1

Note marginale :Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel

  •  (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Ordonnance fixant la date d’audition

    (2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 16
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 92

Note marginale :Le paiement de l’amende ne constitue pas un désistement du droit d’appel

  •  (1) Une personne ne se désiste pas de son droit d’appel, aux termes de l’article 813, du seul fait qu’elle paye l’amende imposée lors de sa condamnation sans indiquer, de quelque façon, une intention d’interjeter appel ou de s’en réserver le droit.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Jusqu’à preuve du contraire, une condamnation, ordonnance ou sentence est censée ne pas avoir fait l’objet d’un appel.

  • S.R., ch. C-34, art. 753

Procédure sur appel

Note marginale :Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.

  •  (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie relatives aux appels.

  • Note marginale :L’appelant fournit une transcription de la preuve

    (3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

  • S.R., ch. C-34, art. 754
  • 1972, ch. 13, art. 67
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 93
 

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